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18/03/2005 | BéNIN | N°25/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mars 2005, 25/CJ-CT


N° 25/CJ-CT du répertoire
Arrêt du 18 mars 2005


SEGOUN Paul
C/
ALONOMBA Eugène


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 5 juillet 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/94 rendu le 29 juin 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances

n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attrib...

N° 25/CJ-CT du répertoire
Arrêt du 18 mars 2005


SEGOUN Paul
C/
ALONOMBA Eugène


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 5 juillet 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 48/94 rendu le 29 juin 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 18 mars 2005 le
président Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n° 24/94 du 5 juillet 1994 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 48/94 rendu le 29 juin 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 652/GCS du 11 octobre 1995, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état;

EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu
de le déclarer recevable;

AU FOND

I - FAITS ET PROCEDURE
Attendu que SEGOUN Paul a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d'une contestation de droit de propriété d'un terrain dont Eugène ALONOMBA se prétend également propriétaire;
Que le tribunal a, par jugement n° 27/92 du 14 avril 1992, déclaré nulle la convention constatant le droit de propriété de Paul SEGOUN et confirmé le droit de propriété de ALONOMBA Eugène sur la parcelle litigieuse;
Attendu que, sur appel de Paul SEGOUN, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 48 du 29 juin 1994 qui a annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a concédé à Eugène ALONOMBA une superficie de 1 ha 49 a 15 ca;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé;

II- DISCUSSION DES MOYENS
Troisième branche du premier moyen, violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 tirée de l'omission de mentionner les conclusions d'une partie au procès;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche aux juges d'appel d'avoir omis de mentionner dans l'arrêt attaqué la demande de sursis à statuer, alors que cette demande est contenue dans ses conclusions d'appel du 18 avril 1994, déposées à l'audience du 20 avril 1994;
Attendu que l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 dispose, entre autre, que les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner, outre la coutume des parties, leurs déclarations ou conclusions ainsi que l'exposé sommaire de leurs demandes et éventuellement les constatations faites par la juridiction;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas fait mention, dans ses énonciations, de la demande de sursis à statuer formulée par Maître KEKE-AHOLOU dans ses conclusions d'appel du 18 avril 1994 dont acte lui a été donné du dépôt le 20 avril 1994;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte sus-visé;

Par ces motifs:

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens du pourvoi;
Déclare le présent pourvoi recevable en la forme;
Casse l'arrêt n° 48 du 29 juin 1994 de la cour d'appel de Cotonou en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 25/CJ-CT
Date de la décision : 18/03/2005
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : SEGOUN Paul
Défendeurs : ALONOMBA Eugène

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 05 juillet 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-18;25.cj.ct ?
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