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18/03/2005 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mars 2005, 28


A.K.
N° 28/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 95-16/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 mars 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: VIDJANNAGNI Etienne représenté par CHAMBRE JUDICIAIRE

VIDJANNAGNI Victorin ...

A.K.
N° 28/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 95-16/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 mars 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: VIDJANNAGNI Etienne représenté par CHAMBRE JUDICIAIRE
VIDJANNAGNI Victorin (civil traditionnel)
C/
ADEOTI Wakilou

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 décembre 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Victorin VIDJANNAGNI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 101 du 07 décembre 1994 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 18 mars 2005, le con-
seiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte N° 47/94 du 8 décembre 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Victorin VIDJANNAGNI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 101 du 7 décembre 1994 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 334/GCS du greffe de la Cour suprême en date du 19 mai 1995, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que saisi d'une action en contestation de droit de propriété immobilière par Wakilou ADEOTI contre Etienne VIDJANNAGNI, le tribunal de première instance de Porto-novo a, par jugement n° 81/B du 29 juin 1993, confirmé le droit de propriété de Wakilou ADEOTI sur le terrain litigieux;

Que contre ce jugement, Etienne VIDJANNAGNI a interjeté appel;

Attendu que par arrêt n° 101 rendu le 7 décembre 1994, la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé par Victorin VIDJANNAGNI représentant Etienne VIDJANNAGNI;

Discussion du moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription extinctive de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 réorganisant la justice locale;
Que le demandeur au pourvoi soutient que l'action du défendeur Wakilou ADEOTI est éteinte conformément à l'article 17 du décret organique précité, d'une part, parce que celui-ci tient ses droits de ses vendeurs qui sont eux-mêmes dépourvus de toute action à l'encontre de VIDJANNAGNI en raison de leur inertie, et d'autre part parce que Wakilou ADEOTI a laissé s'écouler plus de 19 ans avant de saisir le tribunal de Porto-novo de son action en contestation de droit de propriété;

Qu'il ajoute que le moyen tiré de la prescription de l'article 17 est d'ordre public et que les juges du fond ont l'obligation de le soulever d'office;

Que ne l'ayant pas fait, leur décision encourt cassation;

Mais attendu que selon l'article 17 du décret organique, en droit local, l'action se prescrit par trente ans lorsqu'elle est basée sur un acte authentique, par dix ans dans les autres cas;

Qu'il est constant que le droit de propriété ne se prescrit pas par le non-usage et que l'action en revendication d'un immeuble peut s'exercer tant que le défendeur ne justifie pas être lui-même devenu propriétaire de l'immeuble revendiqué par une possession contraire, paisible, continue et sans équivoque;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ni le demandeur ni le défendeur n'a occupé paisiblement le terrain litigieux en tant que propriétaire pendant plus de dix ans au vu et su de l'autre;

Que ces constatations sont des faits souverainement relevés et appréciés par les juges du fond et qui justifient parfaitement la non-application en l'espèce de l'article 17 du décret organique du 3 décembre 1931 relatif à la prescription extinctive de l'action;

Qu'en statuant tel qu'ils l'ont fait les juges du fond ont donné une base légale à leur décision;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Etienne VIDJANNAGNI représenté par Victorin VIDJANNAGNI;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit mars deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY

Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 18/03/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-03-18;28 ?
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