La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2005 | BéNIN | N°29

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 avril 2005, 29


N° 029/CJ-CM du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2003-60/CJ-CM du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 1er avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE Hortense BANCOLE de SOUZA CO

UR SUPREME
C/ ...

N° 029/CJ-CM du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2003-60/CJ-CM du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 1er avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE Hortense BANCOLE de SOUZA COUR SUPREME
C/
Jean André STECIUK CHAMBRE JUDICIAIRE
FINANCIAL BANK (Civil moderne)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 21 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sakariyaou NOUROU, substituant Maître Edgar Yves MONNOU, avocat de Hortense BANKOLE de SOUZA, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°90/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 1er avril 2005, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 43/2003 du 21 août 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Sakariyaou NOUROU, substituant Maître Edgar Yves MONNOU, avocat de Hortense BANKOLE de SOUZA, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°90/2003 rendu le 31 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour;

Que par acte n° 44/2003 du 27 août 2003 de ce greffe, Hortense BANKOLE de SOUZA s'est également pourvue en cassation contre le même arrêt;

Attendu que par ordonnance n°2004-003/PCS/CAB du 12 janvier 2004, un délai abrégé de quinze (15) jours a été imparti aux parties pour produire leurs mémoires;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;

Que la procédure est en état;

EN LA FORME

Attendu que les pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les déclarer recevables;

Attendu que la Financial Bank n'a pas formé pourvoi;

Que cependant, pour avoir été condamnée in solidum avec Hortense BANKOLE de SOUZA, son intervention en cassation doit être reçue comme une intervention volontaire;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par erreur, la Financial Bank, en exécution d'un virement, a crédité deux fois le compte de Jean André STECIUK;

Que celui-ci a retiré presque tous les fonds;

Que la banque a fait pratiquer saisie conservatoire sur son compte;

Attendu que le tribunal a ordonné mainlevée de cette saisie par jugement contradictoire n°562 du 03 décembre 1997;

Que ce jugement a été confirmé par arrêt n° 73/2000 du 09 mars 2000 de la cour d'appel qui a en outre condamné la banque à des dommages-intérêts;

Attendu qu'au motif que la banque et l'huissier BANKOLE de SOUZA n'ont pas exécuté la décision de mainlevée avec diligence, STECIUK a obtenu le 09 février 2002 une ordonnance à fin d'injonction de restituer les objets saisis sous astreintes comminatoires de 5.000.000 F CFA par jour de retard;

Attendu que par jugement n°16/011eC.CIV du 26 mars 2001 le tribunal de Cotonou a rejeté la demande de STECIUK en condamnation de la banque aux astreintes;

Attendu que suivant arrêt n°90/2003 du 31 juillet 2001, la cour d'appel de Cotonou a ordonné la restitution des objets saisis sur STECIUK, liquidé à 10.000.000 de francs CFA les astreintes et condamné in solidum la Financial Bank et Maître Hortense BANKOLE de SOUZA au payement;

Que c'est contre cet arrêt que le pourvoi a été formé;

DISCUSSION DES MOYENS

1er Moyen: Contradiction de motifs

En ce que l'arrêt attaqué a décidé que la Financial Bank et Maître Hortense BANKOLE de SOUZA n'ont pas exécuté le jugement n°562/97, l'arrêt n°73/2000 et l'ordonnance n°93/2001 portant injonction de restituer;

Alors que selon le moyen, cet arrêt a précisé dans ses motifs que les biens saisis ont été mis à la disposition de l'huissier Monique FAIHUN, pour le compte de Jean A. STECIUK;

Que bien qu'ayant constaté l'appel en garantie de Maître BANKOLE de SOUZA par la Financial Bank, la cour d'appel les a condamnés in solidum;

Que les juges ne devraient pas ordonner la restitution des objets saisis et en même temps condamner au payement d'astreintes comminatoires;

Que cette condamnation aux astreintes constitue une condamnation à des dommages-intérêts;

Mais attendu que les juges d'appel ont motivé dans l'arrêt querellé que: «Cependant que des décisions ordonnant mainlevée et restitution d'objets saisis ne seront dites exécutées que lorsque le saisissant aura restitué au saisi, des objets conformes à ceux effectivement saisis»;

Attendu qu'ayant ainsi motivé leur arrêt, on ne peut reprocher aux juges d'appel la contrariété de motifs ni la contrariété de décisions;

Qu'il convient de rejeter le moyen;

2è Moyen en toutes ses branches et 3è Moyen combinés: Violation de la loi par fausse qualification des faits, fausse application de la loi et refus d'application de la loi. Dénaturation des faits.

En ce que les juges du fond ont condamné la Financial Bank et Hortense BANKOLE de SOUZA à payer des astreintes, alors que les faits ont établi l'absence de toute résistance de leur part;

Que l'ordonnance n° 93/2001 du 09 février 2001 portant injonction de payer viole des articles 19 et 23 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les voies d'exécution en ce que ces dispositions n'ont pas prévu d'astreintes comminatoires;

Que la Cour d'appel a rejeté la demande basée sur l'article 19 de cet Acte Uniforme en estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle;
Alors que ce moyen qui a été ajouté n'est pas une demande nouvelle car elle tend toujours à obtenir le mal fondé de l'action de STECIUK;

Que ce rejet de la cour viole l'article 464 du code de procédure civile;

Que dans sa décision, la cour d'appel a considéré l'Huissier de la banque comme un simple mandataire, violant ainsi les articles 5 alinéas 2 et 6 de l'ordonnance n° 71-24 CP/MJL du 19 juin 1971 portant statut des Huissiers;

Alors que les actes dressés par les huissiers de justice font foi jusqu'à inscription de faux;

Que la juridiction a également violé les articles 1991 et 1992 du code civil;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que la demande de Maître Hortense BANKOLE, tendant à déclarer STECIUK mal fondé en son action du chef des articles 19 et suivants de l'Acte Uniforme portant voie d'exécution, a été formulée pour la première fois en cause d'appel; ce que ne nie pas la demanderesse;

Que c'est alors à bon droit que les juges du fond ont analysé cette demande comme une demande nouvelle et l'ont rejetée;

Attendu que l'arrêt querellé a constaté: «Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats. que les objets restitués à Maître Monique FAIHUN par Maître Hortense BANKOLE pour le compte de monsieur Jean-André STECIUK, ne sont pas ceux ayant fait l'objet de la saisie conservatoire pratiquée le 18 mai 1994; Que dès lors c'est à tort que la Financial Bank et son Huissier se prévalent du procès-verbal des 20, 22 et 26 février 2001 pour alléguer d'une restitution»;

Attendu par ailleurs, que pour condamner la banque et son Huissier instrumentaire à payer in solidum des astreintes, la cour d'appel, juridiction du fond, a souverainement apprécié les faits ayant entraîné l'inexécution des décisions de justice;

Que la Cour en a tiré la responsabilité personnelle et indissociable de la banque et de son Huissier;

Que cette condamnation aux astreintes ne saurait donc être confondue avec la restitution des objets ordonnés par les juges;

Attendu en conséquence que les griefs tirés de la fausse qualification des faits, du refus d'application de la loi, de la fausse application de la loi et de la dénaturation des faits, sont inopérants;

Que ces 2è et 3è moyens méritent alors rejet;

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le pourvoi en tous ses moyens.

Par ces motifs:

Déclare recevables en la forme les présents pourvois;

Reçoit l'intervention volontaire de la Financial Bank;

Rejette quant au fond les pourvois;

Met les frais à la charge de Hortense BANKOLE de SOUZA et la Financial Bank;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert C. AHOUANDJINOU, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 1er avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, le greffier.

Gilbert C. AHOUANDJINOU Laurent AZOMAHOU

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 08/05/07
F° 02 Case 2496
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour Expédition certifié conforme
Cotonou, le 21 mai 2007
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 01/04/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-01;29 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award