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15/04/2005 | BéNIN | N°23/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 avril 2005, 23/CJ-S


N° 23/CJ-S du répertoire Arrêt du 15 avril 2005

Léonard KELOMEY
Cyprien S. MAKPLASSO
C/
SUNTREV-BENIN

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 novembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Léonard KELOMEY et Cyprien MAKPLASSO ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 041/99 rendu le 24 novembre 1999 par la 2è chambre civile moderne et sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modificati

on des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition...

N° 23/CJ-S du répertoire Arrêt du 15 avril 2005

Léonard KELOMEY
Cyprien S. MAKPLASSO
C/
SUNTREV-BENIN

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 novembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Léonard KELOMEY et Cyprien MAKPLASSO ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 041/99 rendu le 24 novembre 1999 par la 2è chambre civile moderne et sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 15 avril 2005 le Président Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 13/99 du 30 novembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Léonard KELOMEY et Cyprien MAKPLASSO ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 041/99 rendu le 24 novembre 1999 par la 2e chambre civile moderne et sociale de cette cour;
Attendu que Maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil des demandeurs a produit son mémoire ampliatif.
Qu'en revanche, Maître Adiss SALAMI, conseil de la société SUNTREV-BENIN n'a pas déposé son mémoire en défense;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n° 24/98 du 27 février 1998, le tribunal de première instance de Cotonou a condamné la société SUNTREV-BENIN à payer à ses employés KELOMEY et MAKPLASSO, divers droits et indemnités;
Que sur appel de Maître Adiss SALAMI, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 041/99 du 24 novembre 1999, infirmé le jugement;
Que l'arrêt de la cour d'appel de Cotonou est l'objet du présent pourvoi;
DISCUSSION
Sur le moyen unique pris du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir manqué de base légale en ce que les juges d'appel, en tronquant les faits, ont rendu une décision sans référence à aucune disposition du droit du travail;
Attendu que pour infirmer le jugement n° 24/98 du 27 février 1998 déféré à sa censure et pour débouter messieurs MAKPLASSO et KELOMEY de toutes leurs demandes, fins et conclusions, la cour d'appel de Cotonou, se référant à leur requête du 20 novembre 1997, retient que les demandeurs en agissant ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes décrit, rapportent la preuve qu'ils ont fait un abandon de poste dans le mesure où toute contestation au sujet de leur affectation ne doit intervenir qu'après leur prise de service au nouveau poste quand bien même l'affectation serait une sanction injuste;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser le fondement légal de sa décision, la cour d'appel de Cotonou n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt encourt cassation;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Au fond, casse l'arrêt n° 041/99 du 24 novembre 1999 en toutes ses dispositions;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
F. K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Sociale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 15/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 23/CJ-S
Numéro NOR : 58584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-15;23.cj.s ?
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