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29/04/2005 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 avril 2005, 33


A.K.
N° 33/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002-22/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Edibo Soumaïla

COUR SUPREME
C/ ...

A.K.
N° 33/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2002-22/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Edibo Soumaïla COUR SUPREME
C/
Daouda Aklé CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 22 mai 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle EDIBO SOUMAÏLA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/2001, rendu le 22 mai 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 29 avril 2005 le conseil-
ler Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 14/2001 du 22 mai 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, EDIBO SOUMAÏLA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 14/2001 rendu le 22 mai 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 2374/GCS du 28 octobre 2002, EDIBO SOUMAÏLA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que le demandeur a payé la consignation, mais n'a pas produit le mémoire ampliatif malgré plusieurs mises en demeure;

Qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés";

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a donc lieu de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi.

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Edibo Soumaïla forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO C. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 04/01/2006
FO 27 Case 0068
Reçu deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33
Numéro NOR : 173577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-29;33 ?
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