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29/04/2005 | BéNIN | N°35

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 avril 2005, 35


N°35/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-14/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR S

UPREME

AFFAIRE: KAKPO Sokè ...

N°35/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-14/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 29 avril 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

AFFAIRE: KAKPO Sokè CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Houaïto Blawa

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 avril 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle SOKE KAKPO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/2001, rendu le 14 février 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 29 avril 2005 le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 25/2002 du 08 avril 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, SOKE KAKPO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 79/2001, rendu le 14 février 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 2815/GCS du 22 juillet 2004, SOKE KAKPO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite.»;

Que SOKE KAKPO n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient de le déclarer déchu de son pourvoi.

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Sokè Kakpo déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,



C.F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN,


Le greffier,


N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 11/11/2005
FO 03 Case 5197-2
Reçu deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 19 septembre 2006
Le greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 35
Numéro NOR : 173579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-04-29;35 ?
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