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13/05/2005 | BéNIN | N°039/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 mai 2005, 039/CJ-CM


N° 039/CJ-CM du répertoire Arrêt du 13 mai 2005

Antonin Désiré KITOYI
C/
Banque Internationale pour le Gabon (BIPG)

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1999 au greffe de la Cour suprême, par laquelle Maître Rachid MACHIFA, conseil de Antonin Désiré KITOYI, a saisi le président de la chambre judiciaire de cette Cour d'un recours en annulation du jugement n° 031 rendu le 29 mars 1999 par la chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la lo

i n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/P...

N° 039/CJ-CM du répertoire Arrêt du 13 mai 2005

Antonin Désiré KITOYI
C/
Banque Internationale pour le Gabon (BIPG)

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 05 mai 1999 au greffe de la Cour suprême, par laquelle Maître Rachid MACHIFA, conseil de Antonin Désiré KITOYI, a saisi le président de la chambre judiciaire de cette Cour d'un recours en annulation du jugement n° 031 rendu le 29 mars 1999 par la chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 13 mai 2005 le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant lettre du 30 avril 1999 enregistrée sous le numéro 412/GCS du 5 mai 1999 du greffe de la Cour suprême, Maître Rachid MACHIFA, conseil de Antonin Désiré KITOYI, a saisi le président de la chambre judiciaire de cette Cour d'un recours en annulation du jugement n° 031 rendu le 29 mars 1999 par la chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou;
Que par lettre n° 948/GCS du 26 mai 1999 du greffe de la Cour suprême, Maître Rachid MACHIFA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état.
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu que selon les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit se déplacer en personne au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée pour faire oralement sa déclaration de pourvoi, laquelle est immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Qu'en l'espèce, Maître Rachid MACHIFA, conseil de Antonin Désiré KITOYI a élevé pourvoi par lettre;
Qu'il s'ensuit que la forme prescrite n'ayant pas été respectée, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme;
Met les frais à la charge de Antonin Désiré KITOYI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert C. AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
Et
Francis HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL ;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 039/CJ-CM
Date de la décision : 13/05/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-13;039.cj.cm ?
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