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13/05/2005 | BéNIN | N°41

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 mai 2005, 41


N° 041/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-110/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 mai 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: - Rose ADIMI CHAMBRE JUDICIAIRE
- Yacine DEEN

(Civil Morale) ...

N° 041/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-110/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 mai 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: - Rose ADIMI CHAMBRE JUDICIAIRE
- Yacine DEEN (Civil Morale)
- Dominique F. DOKOU et 4 autres
C/
Colombe SAH
Michel ADEKO
Parfait KOUHIHO
SONACOP et 5 autres

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 6 juillet 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Grâce d'Almeida-ADAMON et Angelo HOUNKPATIN, conseil de Rose ADIMI et autres, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73/2ECCMS/2000 rendu le 24 mai 2000 par la chambre civil moderne de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 13 mai 2005, le conseiller Comlan Gilbert AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 63/2000 du 6 juillet 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Grâce d'Almeida-ADAMON et Angelo HOUNKPATIN, conseils de Rose ADIMI et autres ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 73/2ECCMS/2000 rendu le 24 mai 2000 par la chambre civile moderne de cette cour;

Attendu que par lettre n° 3246/GCS du 08 décembre 2000, Maîtres d'ALMEIDA-ADAMON et HOUNKPATIN ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze jours et de produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR au 26 avril 1966, organisant la Cour suprême;

Ainsi que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que les demandeurs sont locataires des logements mis en bail à la cité Houéyiho par la société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP);

Qu'au moment où celle-ci s'apprêtait à vendre lesdits logements à son personnel, ils ont réclamé en justice leur droit de préemption, mais ont été déboutés par jugement n° 136/99 du 21 juillet 1999 du tribunal de Cotonou;

Que c'est contre l'arrêt confirmatif n° 73/2ECCMS de ce jugement, rendu par la cour d'appel de Cotonou le 24 mai 2000, chambre civile moderne, que le présent pourvoi est élevé;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1743 du code civil.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion des demandeurs qui sont locataires des lieux;
Alors que, selon le moyen, il ressort de l'article 1734 du code civil que si la chose louée est vendue, l'acquéreur ne peut expulser les locataires dont les baux sont authentiques ou ont date certaine; sauf s'il y a une clause d'expulsion insérée aux contrats;

Que pour avoir été enregistrés, les contrats de bail des demandeurs ont date certaine et ne comportent pas de clause d'expulsion;

Qu'en conséquence, les intéressés ne peuvent être expulsés;

Attendu qu'il résulte des conclusions du 29 octobre 1999 et de l'arrêt attaqué, qu'en plus de leur moyen principal en revendication du droit de préemption, les demandeurs ont développé des moyens subsidiaires dont celui relatif au maintien de leurs contrats de bail par les acquéreurs des lieux;

Qu'en effet, devant les juges d'appel et sans aviser expressément l'article 1743 du code civil concerné, ils ont soutenu à travers leurs écritures du 29 octobre 1999 que: «lorsque la vente a lieu en cours du bail, le bailleur ne peut jamais donner congé pour vendre le logement libre; la situation du locataire n'est donc pas modifiée et le nouveau propriétaire est substitué au bailleur initial»;

Que «c'est le principe de la stabilité du contrat de bail. le contrat de bail devant se poursuivre avec les nouveaux acquéreurs; quitte à eux d'exercer un droit de reprise si tel bon leur semble.»

Attendu que le droit de préemption se distingue du droit au maintien des contrats de bail des locataires;

Qu'en conséquence, le rejet de la demande principale tirée de la revendication du droit de préemption, n'entraîne pas automatiquement l'expulsion des locataires lorsque l'expulsion des locataires lorsque ceux-ci subsidiairement sollicitent l'application de l'article 1743 du code civil relatif au maintien des contrats de location si le bailleur vend la chose louée;

Qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé cet article;

Qu'il y a lieu de casser l'arrêt déféré.

Par ces motifs

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen;

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Au fond, casse l'arrêt n° 73/2FCCMS/2000 rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Cotonou;
Renvoie la cause devant cette cour d'appel autrement composée;

Met les frais à la charge du Trésor Public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert C. AHOUANDJINOU Conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Ginette HOUNSA
et
Francis HODE
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi treize mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René L. KEKE,

AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-Rapporteur, Le Greffier.,

Gilbert C. AHOUANDJINOU. François K. MOUSSOUVIPKO.-

.-


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 13/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 41
Numéro NOR : 173516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-13;41 ?
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