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19/05/2005 | BéNIN | N°100

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 100


N° 100/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-119/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: MIFLISSO HOUENOUKPO CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 02 novembre 1998 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 novembre 1998 so

us le n° 1089/GCS, par laquelle Monsieur Miflisso HOUENOUKPO sous couvert de monsieur ASSOGBA Elie 04...

N° 100/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-119/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: MIFLISSO HOUENOUKPO CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 02 novembre 1998 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 novembre 1998 sous le n° 1089/GCS, par laquelle Monsieur Miflisso HOUENOUKPO sous couvert de monsieur ASSOGBA Elie 04 BP 1409, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'acte se référant à la parcelle relevée à l'état des lieux sous le n° 1688 du village Sèkandji à Sèmè-kpodji;

Vu la lettre n° 1951/GCS du 07-12-1988 par laquelle le requérant a été invité à faire parvenir au greffe de la cour dans un délai de deux (02) mois son mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure n° 0461/GCS en date du 17 février 2000 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;

Vu les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 1342 du 24 novembre 1998;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 02 novembre 1998 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 19 novembre 1998 sous le n° 1089/GCS, Monsieur Miflisso HOUENOUKPO S/C Monsieur ASSOGBA Elie 04 BP 1409, a saisi la chambre administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision d'attribution à Monsieur Mahugnon Christophe Hounto de la parcelle relevée à l'état des lieux sous le n° 1688;

Considérant que le requérant a été mis en demeure par lettre n° 0461/GCS en date du 17 février 2000 lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, après avoir été invité à produire son mémoire ampliatif par une précédente correspondance n° 1951/GCS du 7 décembre 1998;

Qu'à cet égard les articles 69 et 70 de ladite ordonnance disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif demandé par la cour;

Qu'en application des dispositions des articles sus-cités il y a lieu de dire que le requérant est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;100 ?
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