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19/05/2005 | BéNIN | N°101

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 101


N° 101/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-03 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ATCHADE Karimou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique


La Cour,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N° 173/GCS par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de ATCHADE Karimou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un

recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral N° 2/439/DEP-Atl-CAB/S...

N° 101/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-03 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ATCHADE Karimou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N° 173/GCS par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de ATCHADE Karimou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral N° 2/439/DEP-Atl-CAB/SAD du 08 Novembre 1998;

Vu les lettres N° 0542 et 0543/GCS en date du 29 Février 2000, par lesquelles Maître Bertin AMOUSSOU a été invité à consigner au Greffe la somme prévue par la loi et à accomplir les formalités de timbrage de la requête;

Vu la lettre N° 1125/GCS du 03 Mai 2000, par laquelle le conseil du requérant a été invité à produire dans un délai deux (02) mois son mémoire ampliatif;

Vu la correspondance N° 791/GCS en date du 22 Juillet 2003 et réceptionnée le 25 Juillet 2003, par laquelle Maître. Bertin AMOUSSOU a été mis en demeure pour la formalité de timbrage de la requête et la production du mémoire ampliatif;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu N° 1693 du 27 Mars 2000;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990notamment en ses articles 51 alinéa 3; 69 et 70;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n° 1125/GCS du 03 mai 2000 réceptionnée le 05 Mai 2000 et restée sans suite, le requérant a été invité à produire à la Cour son mémoire ampliatif;

Que par une autre correspondance n° 791/GCS du 22 Juillet 2003 reçue le 25 Juillet 2003, il a été une nouvelle fois invitée à faire parvenir ledit mémoire ampliatif;

Considérant qu'à cet égard les articles 51 alinéa 3; 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Décembre 1990 disposent:

Article 51 alinéa 3: «... Il (le rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite l'abréviation du délai»;

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»

Considérant que le requérant s'est abstenu de produire son mémoire ampliatif, malgré les différentes correspondances qui lui ont été adressées par la Cour pour ce faire;

Qu'il y a lieu en application des dispositions de l'ordonnance ci-dessus citées de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont à sa charge.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT;

Eliane PADONOU
Et
Vincent DEGBEY
CONSEILLER;

Et prononcé à l'audience publique du dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIQUE;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER .

Et ont signé

Le Président Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 101
Numéro NOR : 173302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;101 ?
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