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19/05/2005 | BéNIN | N°102ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 102ca


LHL
N° 102/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-038/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Dona Isaac Festus CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atl

antique




La Cour,


Vu la requête introductive d'instance datée du 15 mars 2...

LHL
N° 102/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-038/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Dona Isaac Festus CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance datée du 15 mars 2000, enregistrée le 03 mars 2000 sous le n° 298/GCS par laquelle Maître Magloire YANSUNU, avocat à la Cour C/n°3 misséssin Akpakpa, conseil de Dona F. Isaac HOUESSOU, a saisi la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation du permis d'habiter n° 2/213 du 16 mars 1998 délivré par le préfet de l'atlantique à dame AGBEILLE Rakiatou;

Vu la lettre n° 2214/GCS du 07 septembre 2000 par laquelle, la requête, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces annexées ont été communiqués au préfet de l'atlantique pour produire son mémoire en défense;

Vu la correspondance n° 661/GCS en date du 08 juillet 2003 par laquelle les observations de Maître SAÏZONOU conseil du préfet ont été communiquées à Maître Magloire YANSUNU, conseil du requérant pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1702 du 14/01/04

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller rapporteur Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que par requête en date du 15 mars 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000, monsieur Dona Isaac Festus Houéssou, par l'organe de son conseil maître Magloire YANSUNU , sollicite l'annulation du permis d'habiter n° 2/213 du 16 mars 1988 établi à madame AGBEILLE Rakiatou par le préfet de l'atlantique;

Considérant que de l'examen du dossier il ressort que le permis d'habiter attaqué est relatif a une parcelle comprise dans un ensemble de parcelles appartenant à la hoirie Houéssou Kouyè Festus;

Que maître Magloire YANSUNU a introduit le recours au nom de monsieur Dona Isaac Festus Houéssou sans préciser la qualité de ce dernier dans cette procédure;

Considérant que pour les recours dispensés d'avocat, tel que celui pour excès de pouvoir dont le requérant a saisi la Cour, le mandat ad litem n'est admis devant le juge administratif qu'à la condition que le mandataire soit muni d'un mandat spécial;

Que l'absence d'une telle procuration emporte l'irrecevabilité du recours;

Considérant que monsieur Dona Isaac Festus Houéssou agissant es qualité de représentant des héritiers de Houéssou Kouyè Festus ne rapporte pas la preuve du mandat reçu desdits héritiers à cette fin;

Qu'invité à réagir relativement à cette exception soulevée par l'administration, le requérant a gardé silence;

Que dans ces conditions n'ayant pas justifié d'un mandat spécial à ester en justice pour le compte de la hoirie Houessou K. Festus, son recours pour la présente cause doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par monsieur Dona Isaac Festus Houessou contre le permis d'habiter n° 2/213 du 16 mars 1988 délivré par le préfet de l'atlantique à madame Agbeille Rakiatou est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joachim AKPAKA }
Et }
Eliane PADONOU }

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 102ca
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;102ca ?
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