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19/05/2005 | BéNIN | N°103ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 103ca


N° 103 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-45 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ASSIONGBON Walter CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique



La Cour,


Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 mars 2000 enregist

rée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 317/GCS du 27 mars 2000, par laquelle Monsieur Walter AS...

N° 103 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-45 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ASSIONGBON Walter CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 mars 2000 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 317/GCS du 27 mars 2000, par laquelle Monsieur Walter ASSIONGBON demeurant et domicilié 17, rue pierre SMARD 94310 Orly, assisté de son conseil, Maître Raphaël CAPO-CHICHI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/566/DEP -ATL/SG/SAD du 26 octobre 1998 par lequel le préfet du département de l'atlantique lui a retiré la parcelle de terrain «N» du lot 1819 objet du numéro d'état des lieux 2864 a du lotissement Fidjrossè 2e tranche, pour l'attribuer à Gabriel G. DOSSOU;

Vu la lettre n°2230/GCS du 7 septembre 2000 par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif ainsi que toutes les pièces y annexées ont été transmises, pour ses observations à Monsieur le préfet du département de l'atlantique;

Vu le courrier enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000 sous le n°1065/GCS par lequel le préfet de l'atlantique a transmis ses observations à la Cour;

Vu la correspondance n°0305/GCS du 09 février 2001, par laquelle la Cour a communiqué au conseil du requérant le mémoire en défense du préfet de l'atlantique en lui demandant de produire son mémoire en réplique;

Vu la lettre en date à Cotonou du 02 mars 2001 valant requête à fin d'intervention volontaire et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21 mars 2001 sous le n° 294/GCS par laquelle Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, tous deux avocats près la Cour d'Appel de Cotonou, régulièrement constitués pour assurer la défense de Monsieur DOSSOU Gabriel Gahoumbali ont sollicité communication des copies des pièces et requête déposées par le requérant;

Vu la correspondance n°0959/GCS en date du 11 avril 2001 par laquelle la Cour a transmis aux avocats susnommés la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif de Monsieur Walter ASSIONGBON, les pièces y annexées et le mémoire en défense du préfet de l'atlantique;

Vu le mémoire en intervention et en défense reçu au greffe de la Cour Suprême le 25 mai 2001, sous le n°571/GCS, par lequel Monsieur DOSSOU Gabriel Gahoumbali a, par l'organe de ses conseils, développé ses moyens;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 1697 du 5 avril 2000;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller PADONOU Eliane R. G. en son rapport;

Ouï l'Avocat général Lucien A. DEGUENON. en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le requérant expose:

Que suivant convention de vente en date à Cotonou du 14 février 1986, Monsieur Pierre KPAKPO lui a cédé une parcelle de terrain sise au quartier Fidjrossè - Kpota et mesurant 25m x 20m;

Que ladite parcelle de terrain a été relevée à l'état des lieux sous le n° INC 2864 a, au nom de Monsieur Pierre KPAKPO, son vendeur;

Que par arrêté n°0/566/DEP -ATL/SG/SAD du 26 octobre 1998, le préfet de l'atlantique lui a retiré la même parcelle désormais identifiée parcelle «N» du lot 1819, objet du numéro d'état des lieux susdit du lotissement de Fidjrossè 2e tranche pour l'attribuer à Monsieur Gabriel G. DOSSOU au motif que la vente opérée le 14 février 1986 par Monsieur Pierre KPAKPO sur ladite parcelle, l'a été en fraude des droits de son frère Marcel KPAKPO, vendeur de Monsieur Gabriel G. DOSSOU;

Que de l'arrêté préfectoral précité, il sollicité l'annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Considérant que dans sa requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif, le requérant par l'organe de son conseil Maître Raphaël CAPO-CHICHI fonde son recours sur les moyens tirés de:
la violation de la loi et le détournement de procédure;
le défaut de motivation;
les erreurs manifestes d'appréciation;

Considérant que dans son mémoire en défense, l'Administration conclut quant à elle à l'irrecevabilité dudit recours pour cause de forclusion;

Considérant que Monsieur Gabriel G. DOSSOU assisté de ses conseils conclut à son tour dans son mémoire en intervention et en défense au principal, à l'irrecevabilité dudit recours, au subsidiaire au rejet des différents moyens évoqués par le requérant et par suite à la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle de terrain revendiquée;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que dans la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif datée du 15 mars 2000, Maître Raphaël CAPO-CHICHI, conseil du requérant, fait état de ce qui suit: «En 1998, lors d'un voyage à Cotonou, le concluant eut la désagréable surprise de constater la disparition de sa plaque aux lieu et place de laquelle fut plantée celle d'un certain DOSSOU Gabriel. «N'ayant pu élucider le mystère qui entoure sa parcelle, le concluant qui n'avait obtenu que quelques jours de permission est retourné en France.»

«Ce n'est qu'au cours de son séjour en 1999 à Cotonou qu'il a été informé qu'un arrêté aurait été pris par le préfet qui lui retirait sa seule parcelle en faveur du sieur DOSSOU Gabriel.»

«Personne n'avait voulu lui signifier officiellement ledit arrêté pour lui permettre d'exercer les voies de recoures.»

«Ce n'est que fortuitement qu'il a pris connaissance de cet acte administratif contre lequel il a formé aussitôt un recours gracieux le 11 janvier 2000.»

«Ledit recours gracieux a été reçu au secrétariat de Monsieur le Préfet le 13 janvier 2000.»

«Aucune suite n'a malheureusement été donnée à cette requête de sorte qu'au 14 mars 2000, le silence observé par cette autorité équivalait à un rejet implicite du recours gracieux formé contre l'arrêté entrepris.»;

Que le concluant sollicite qu'il plaise à la Haute Cour de le recevoir en son recours et faire droit à sa demande;

Considérant cependant que de l'examen des pièces au dossier, notamment de la requête en date à Cotonou du 15 juillet 1999 adressée au préfet du département de l'atlantique et enregistrée à la même date sous le n°3239/ au secrétariat du préfet de l'atlantique, il ressort que Monsieur Walter ASSIONGBON élevait déjà lui-même à la date ci-dessus mentionnée, de vives protestations contre les dispositions arbitraires issues des arrêtés n°02/566/DEP -ATL/SG/SAD du 26 octobre 1998 et 02/174/DEP- ATL/CAB/SAD du 26 juin 1998;

Considérant que dans la requête susvisée, Monsieur Walter ASSIONGBON faisait également état de ce qui suit:

«.je suis propriétaire incontestable d'une parcelle auprès de Monsieur Pierre KPAKPO.Force a été de constater avec amertume qu'en mon absence, des décisions ont été prises par vous Monsieur le préfet en vue de me déposséder de mon bien chèrement acquis et qui fait l'objet d'une convoitise acerbe par un certain Monsieur Gabriel DOSSOU qui serait acquéreur auprès de Monsieur Marcel KPAKPO grand-frère de mon vendeur ainsi stipulé dans l'un des arrêtés visés en objet; contrairement au contenu dudit arrêté, mon vendeur Monsieur KPAKPO Pierre n'a jamais eu un grand-frère, il est l'aîné de sa famille»;

«.Je m'en vais vous dire qu'après une confrontation organisée toujours au niveau de vos services, toute l'équivoque a été levée par le fils aîné du défunt Marcel KPAKPO.»;

Considérant qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'être fixé sur la date de la notification desdits arrêtés au requérant;

Que toutefois, des extraits de la requête ci-dessus relevés, la preuve est ainsi faite que Monsieur Walter ASSIONGBON est censé avoir eu connaissance des arrêtés querellés le 15 juillet 1999, date à laquelle il a adressé au préfet de l'atlantique un recours gracieux tendant à voir l'autorité ci-dessus procéder à une séance de confrontation aux fins de la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle de terrain, objet de revendication voir en conséquence annuler tous actes administratifs désignant un propriétaire autre que lui;

Considérant que c'est suite à ce recours daté du 15 juillet 1999 et dans le cadre du règlement du litige opposant Messieurs ASSIONGBON et DOSSOU sur la parcelle N du lot 1819 du lotissement de Fidjrossè 2e tranche, que le préfet du département de l'atlantique invitait, par lettre n°02/408/DEP - ATL/CAB - SP en date du 11 octobre 1999, Monsieur Pierre KPAKPO à prendre toutes les dispositions nécessaires pour dédommager Monsieur walter ASSIONGBON, son acquéreur;

Considérant que telle que libellée, la correspondance ci-dessus évoquée s'analyse en une décision explicite de rejet du recours hiérarchique de Monsieur Walter ASSIONGBON;

Que transmission de cette correspondance a été assurée le 21 octobre 1999 tant à Monsieur Pierre KPAKPO, destinataire, qu'à Monsieur Walter ASSIONGBON, ampliataire, comme en fait foi l'extrait du cahier de transmission dont photocopie est produite au dossier;
Considérant enfin qu'ayant acquis connaissance des arrêtés querellés le 15 juillet 1999 puis ayant introduit à cette même date le recours gracieux, le requérant dispose jusqu'au 15 novembre 1999 pour introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir, le délai du recours gracieux expirant le 15 septembre 1999;

Que le fait pour l'administration d'avoir, bien qu'indirectement, par la lettre sus visée et signifiée le 21 octobre 1999, donné suite au recours gracieux de Monsieur ASSIONGBON en le rejetant, fait courir jusqu'au 21 décembre 1999 le délai imparti à Monsieur ASSIONGBON pour introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir conformément aux dispositions de l'article 68 alinéa 4 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966;

Considérant qu'en tout état de cause ni Monsieur Pierre KPAKPO, ni Monsieur Walter ASSIONGBON ne contestent la notification qui leur est faite de la lettre précitée;

Que de tout ce qui précède, Monsieur ASSIONGBON est mal fondé à soutenir dans sa requête: «.qu'au cours de son séjour en 1999 à Cotonou il a été informé qu'un arrêté aurait été pris par le préfet qui lui retirait sa seule parcelle en faveur du sieur DOSSOU Gabriel et que personne n'avait voulu lui signifier officiellement ledit arrêté pour lui permettre d'exercer les voies de recours et que ce n'est que fortuitement qu'il a pris connaissance de cet acte administratif.»;

Qu'ainsi, faute d'avoir formalisé le recours en annulation pour excès de pouvoir au plus tard le 21 décembre 1999 Monsieur Walter ASSIONGBON doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion, son recours étant intervenu le 15 mars 2000, soit plus de trois (3) mois après;

Qu'il échet dès lors de déclarer le susnommé irrecevable pour cause de forclusion et de mettre les frais à sa charge.

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par Monsieur Walter ASSIONGBON contre l'arrêté préfectoral n°2/566/DEP/ - ATL/SG/SAD du 26 octobre 1998.

Article 2: Les frais sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la chambre administrative de la Cour Suprême composée comme suit:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Eliane PADONOU
Et Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien A. DEGUENON MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO GREFFIER;

ET ONT SIGNE

Le Président Le rapporteur Le greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 103ca
Numéro NOR : 147556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;103ca ?
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