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19/05/2005 | BéNIN | N°106/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 106/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 106/CA du 19 Mai 2005

A Ae Ab
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date du 05 Juillet 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 18 Juillet 2001 nous le N°806/GCS, par laquelle Monsieur A Ae Ab a saisi la Cour Suprême d'un, recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrête N°2/270/DEP-ATL/SAB/SAD du 07 Mai 2001 du Préfet de l'Atlantique;
Vu le mémoire ampliatif produit par le requérant en date du 29 Janvier 2002, enregistré au Greffe le 11 Février 2002 sous le N°0173/GCS;
Vu la lettre du 16 janvier 2003, pa

r laquelle Maître Alexandrine SAÏZONON, conseil de l'Administration a produit son mémoire ...

N° 106/CA du 19 Mai 2005

A Ae Ab
C/
Préfet Atlantique

La Cour,
Vu la requête en date du 05 Juillet 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 18 Juillet 2001 nous le N°806/GCS, par laquelle Monsieur A Ae Ab a saisi la Cour Suprême d'un, recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrête N°2/270/DEP-ATL/SAB/SAD du 07 Mai 2001 du Préfet de l'Atlantique;
Vu le mémoire ampliatif produit par le requérant en date du 29 Janvier 2002, enregistré au Greffe le 11 Février 2002 sous le N°0173/GCS;
Vu la lettre du 16 janvier 2003, par laquelle Maître Alexandrine SAÏZONON, conseil de l'Administration a produit son mémoire en défense;
Vu la lettre du N°864/GCS en date du 05 août 2003 par laquelle le mémoire en défense de l'Administrationa été communiqué au requérant ;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu N°2150 du 5 septembre 2001;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat général Ad Aa B en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'Administration conclut à l'irrecevabilité du recours du sieur SEVO motif pris de la violation de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966;
Considérant que le 26 juin 2001, le requérant a saisi le préfet du Département de l'Atlantique d'un recours gracieux réceptionné au secrétariat de ce dernier le 30 juillet 2001, tendant à la modification de l'arrêté 2/270/DEP- ATL/CAB/SAD du 7 mai 2001 par la soustraction du motif contesté;
Que le 18 juillet 2001 quinze (15) jours seulement après, il a introduit son recours contentieux alors qu'il aurait dû le faire le 3 septembre 2001;
Que dans ces conditions le recours est précoce, le délai de deux mois prévu par l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 n'ayant pas été observé.
Mais considérant qu'en raison de la durée de l'instruction de l'instance, ce délai est largement parvenu à son terme sans que l'Administration ait donné une suite;
Que relativement à ce moyen l'irrecevabilité du présent recours n'est pas acquise;
Considérant que par ailleurs l'administration oppose au requérant une fin de non recevoir relative au défaut d'intérêt de ce dernier à agir;
Considérant qu'invité à faire ses observations au sujet de ce moyen, le sieur A Ae Ab n'a pas réagi;
Considérant qu'il est constant que le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que lorsque le requérant dudit recours justifie d'un intérêt lésé ou même simplement «froissé» dont la détermination est laissé à l'appréciation du juge;
Qu'il est cependant admis, lorsque l'acte administratif tel qu'un règlement administratif porte atteinte à des intérêts collectifs d'ordre privé, qu'une personne physique faisant partie de la collectivité concernée par l'acte exerce le recours pour excès de pouvoir.
Considérant que dans le cas d'espèce l'acte en cause pris par l'administration vient modifier un précédent portant réglementation du lotissement dans la ville de Cotonou;
Qu'ainsi toute personne physique habitant de la ville de Cotonou visée par la réglementation attaquée à un intérêt à exercer un recours pour excès de pouvoir contre ledit acte;
Que par conséquent le requérant domicilié 03 BP: 4213 Jéricho Cotonou, es qualité habitant de la ville a intérêt à exercer un recours contre cet arrêté réglementaire du Préfet de l'Atlantique;
Qu'il y a donc lieu de déclarer son recours recevable;
Au fond
Considérant que le requérant soutient que par arrêté préfectoral n°2/165/PR- SAD en date du 22 juin 1983, le lotissement dans les districts urbains de la Ville de Ac avait été réglementé; ainsi la détermination d'un apport minimum pour avoir droit à une parcelle, la détermination d'un coefficient fixe à appliquer, l'institution de dimension standard pour les parcelles à attribuer ont été retenus dans cet arrêté;
Que bien que cet acte ait acquis force légale depuis 1983, le préfet du Département de l'Atlantique a procédé à son abrogation par l'arrêté n°270/DEP- ATL/CAB/SAD du 07 mai 2001 au motif que ledit acte 'n'a jamais été appliqué en raison des contraintes liées à chaque lotissement' ;
Qu'il s'agit là d'un motif non avenu, juridiquement nul;
Considérant que le requérant fonde son recours sur la violation du principe de la non rétroactivité des actes administratifs par le préfet en ce que l'arrêté abrogatoire à retenu comme motif la non application du précédent arrêté.
Considérant que l'arrêté attaqué a retenu, comme motif tel que le soutient le requérant «que les dispositions de l'arrêté préfectoral n'ont jamais été appliquées en raison des contraintes liées à chaque lotissement.»;
Que ce motif même s'il n'était pas conforme à la réalité, ne contient en rien un élément de rétroactivité de l'arrêté n°2/270/DEP- ATL/CAB/SAD du 7 mai 2001.
Que par ailleurs l'énoncé de l'article 3 de cet arrêté attaqué est ainsi libellé: «Les Chefs de Circonscriptions Administratives, les Maires et les Chefs de quartier sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié .»;
Que par conséquent il ressort sans ambiguïté que la règle de la non rétroactivité des actes administratifs n'a été nullement violée;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le recours de monsieur A Ae Ab;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir en date du 5 juillet 2001 de monsieur A Ae Ab aux fins d'annulation de l'arrêté n°2/270/DEP -ATL/CAB/CAD du 7 mai 2001 du préfet de l'Atlantique est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:
Jérôme O ASSOGBA conseiller à la chambre administrative. Président;
Eliane PADONOU
Et Vincent DEGBEY
Conseillers;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
De Lucien A . DEGUENON MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO Greffier;


3e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : SEVO Hontongnon Pierre
Défendeurs : Préfet Atlantique

Références :

Décision attaquée : N° 106/CA, 19 mai 2005


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 106/CA
Numéro NOR : 62006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;106.ca ?
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