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19/05/2005 | BéNIN | N°109

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 109


N° 109 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-52 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNKONNOU Adolphe CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet Atlantique





La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 avril 2002 enregistrée le 26 avril 2002 sous n° 0438/GCS, du Greffe de la cour par laquelle Monsieur HOUNKONNOU Adolphe représentant les hérit

iers de feu HOUNKONNOU Georges a saisi la cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Ar...

N° 109 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-52 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNKONNOU Adolphe CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 avril 2002 enregistrée le 26 avril 2002 sous n° 0438/GCS, du Greffe de la cour par laquelle Monsieur HOUNKONNOU Adolphe représentant les héritiers de feu HOUNKONNOU Georges a saisi la cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/178/ DEP -ATL/SAD du 21 mars 1996 par lequel le préfet de l'Atlantique a retiré pour fraude à leur auteur décédé HOUNKONNOU Georges la parcelle «V » du lot 396 du lotissement d'Ayélawadjè tranche de Kpondéhou II pour finalement l'attribuer à Madame Lucie AVOGNON;

Vu le courrier n° 2358/GCS en date du 28 octobre 2002, par lequel requérant a été invité à faire parvenir son mémoire ampliatif d'une part, à produire d'autre part copie du recours gracieux adressé au préfet ainsi que le récépissé de l'envoi et l'avis de réception;

Vu le courrier daté à Cotonou du 24 février 2003 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 0093/GCS du 28 février 2003, par lequel Monsieur HOUNKONNOU Adolphe faisait part à la cour de son désistement d'action en même temps qu'il transmettait copie:

- de l'Arrêté Préfectoral qui rétablissait son feu père dans ses droits;

- du recours gracieux en date du 10 octobre 2001 qu'il a adressé au préfet des Départements de l'Atlantique et du Littoral;

- du rapport du cabinet de l'expert géomètre ADDA K. Etienne requis suivant lettre n° 2/0474/DEP -ATL/SG/SAD du 28 mai du préfet sus désigné;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°2375 du 17 juillet 2002.

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller PADONOU Eliane R.G. en son rapport;

Oui l'Avocat Général Lucien DEGUENON en ses conclusions

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que Monsieur HOUNKONNOU Adolphe représentant les héritiers de feu HOUNKONNOU Georges expose à l'appui de sa requête;

Que suivant convention de vente en date à Cotonou du 20 avril 1967, Monsieur LOKOSSOU Lucien a cédé à son père feu HOUNKONNOU Georges une parcelle de terrain sise à Ayélawadjè et relevée à l'état des lieux sous le n° 1075 lotissement d'Ayélawadjè 2e tranche;

Qu'en 1978 suite aux travaux de lotissement de ladite zone, la parcelle V du lot 396 a été attribuée à son père feu HOUNKONNOU Georges qui à l'époque s'était acquitté de tous les frais nécessités par le recasement et avait accompli toutes les formalités requises en la matière;

Que depuis lors, tous habitent la parcelle avec leur père qui a régulièrement payé les impôts et les taxes fonciers jusqu'à son décès le 24 mars 1985 où les héritiers ont continué d'assumer ce devoir jusqu'à présent;

Que courant avril 1996, leur mère devant répondre à une convocation du préfet de l'Atlantique, il offrit de l'accompagner puis s'étant rapproché de l'agent qui a reçu leur mère, il apprit que leur parcelle leur a été retirée et attribuée à une Dame par Arrêté Préfectoral;

Que cet agent a ajouté que le, préfet a pris cet arrêté aux fins d'exécuter l'Arrêt n° 014/80 mai 1980 par la cour d'Appel de Cotonou, statuant en matière de droit traditionnel - état des biens;

Que l'arrêt sus visé dont l'exécution est poursuivie porte sur un domaine litigieux appartenant à feu Tolofon Kpadonou et situé dans une zone très distante de celle de la parcelle V du lot 396 d'Ayélawadjè;

Que c'est sur la base d'informations erronées selon lesquelles la parcelle ci-dessous indiquée serait incluse dans le domaine litigieuse appartenant à feu TOLOFON Kpadonou, que le préfet de l'Atlantique a pris l'Arrêté n° 02/178/DEP -ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 pour leur retirer ladite parcelle et l'attribuer à Madame Lucie AVOGNON;

Que le recours gracieux en date du 10 octobre 2001 adressé au préfet de l'Atlantique étant demeuré sans suite, il a saisi la chambre Administrative de la cour Suprême du présent recours aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral n°02/178/DEP -ATL/SG/SAD du 21 mars 1996;

Mais considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que par correspondance en date à date à Cotonou du 24 février 2003 enregistrée au Greffe de la cour sous le n° 0093/GCS du 28 février courant, Monsieur HOUNKONNOU Adolphe représentant les héritiers de feu HOUNKONNOU Georges a déclaré se désister de son action au motif que par Arrêté préfectoral n°02/356/DEP -ATL/CAB/SAD du 08 octobre 2002 dont copie est produite au dossier, le préfet de l'Atlantique a abrogé les dispositions de l'Arrêté préfectoral du 21 mars 1996 attaqué et a confirmé les droits de propriété de Monsieur HOUNKONNOU Georges sur la parcelle V du lot 396, objet de son recours en annulation pour excès de pouvoir;

Considérant en effet que par lettre n°2/0474/DEP -ATL/SAD du 28 mai 2002 le préfet de l'Atlantique a sollicité, auprès du cabinet de feu ADDA K. Etienne Géomètre expert, des précisions sur la situation géographique de ladite parcelle par rapport à celle du domaine litigieux, objet de l'Arrêt n°014/80 du 25 mai 1980 rendu par la cour d'Appel;

Considérant qu'après les travaux de recherche, le rapport n° 002/01 -A/02-C du 09 juillet 2002 de Monsieur KOULO André, Administrateur du cabinet du géomètre feu ADDA K Etienne, fait ressortir que le lot n°396 du lotissement de Kpondéhou à l'intérieur duquel se trouve la parcelle V n'est pas situé dans le périmètre du domaine faisant objet de l'Arrêt du 25 mai 1980 rendu par la cour d'Appel;

Qu'il y est également indiqué que le lot n°396 du lotissement d'Ayélawadjè se trouve à environ 350 mètres à l'ouest du domaine litigieux;

Que c'est au regard des conclusions du rapport, du répertoire de recasement des parcelles d'Ayélawadjè 2e tranche zone Kpondéhou et de toutes les autres pièces justificatives produites par le requérant, que le préfet de l'Atlantique a fait droit à la demande du requérant en confirmant les droits de propriété de feu HOUNKONNOU Georges sur la parcelle querellée;

Qu'il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d'action;

Par ces motifs;

Décide:

Article 1er: il est donné acte au requérant de son désistement d'action

Article 2: les frais sont mis à la charge du trésor public.

Article 3: notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général prés la cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative

PRESIDENT;
Eliane PADONOU
Et
Vincent DEGBEY
Conseillers
Et prononcé l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien A. DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le rapporteur Le greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;109 ?
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