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19/05/2005 | BéNIN | N°110

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 110


N° 110/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-90 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Conseil Consultatif de DJEREGBE CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
MISD


La Cour,

Vu la requête en date du 23 Juillet 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 Juillet 2002 sous le N° 0746/GCS, par laquelle les sieurs HOUESSOU ZOSSOU Togbé, Serge TOHOUEKPON Bernard K. HOUNGBO et Joseph AGOSSOU pour le comp

te du conseil Consultatif de DJEREGBE, ont saisi la Cour d'un recours aux fins de constater la vacanc...

N° 110/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-90 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Conseil Consultatif de DJEREGBE CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MISD

La Cour,

Vu la requête en date du 23 Juillet 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 Juillet 2002 sous le N° 0746/GCS, par laquelle les sieurs HOUESSOU ZOSSOU Togbé, Serge TOHOUEKPON Bernard K. HOUNGBO et Joseph AGOSSOU pour le compte du conseil Consultatif de DJEREGBE, ont saisi la Cour d'un recours aux fins de constater la vacance du poste de Maire de la Commune Rurale de DJEREGBE, le non respect des lois et règlements de la République en la matière et faire élire le Maire intérimaire de la Commune conformément aux textes en vigueur;

Vu la lettre N° 2286/GCS en date du 10 Octobre 2002 par laquelle le conseil consultatif de DJEREGBE (requérant) a été invité et ce sans suite à accomplir la formalité de timbre prévue par l'article 682 du Code général des Impôts;

Vu la lettre N° 1113/GCS en date du 08 Octobre 2003, par laquelle les signataires de la requête ont été invités à justifier de leur qualité de représentant légal du conseil consultatif de DJEREGBE et à produire le mémoire ampliatif;

Vu les dispositions de l'article 64 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 23 juillet 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 Juillet 2002 sous le n° 0746/GCS, messieurs HOUESSOU ZOSSOU Togbé, Serge TOHOUEKPON, Bernard K. HOUNGBO et Joseph AGOSSOU ont, au nom du Conseil Consultatif de DJEREGBE, saisi la Chambre Administrative de la Cour d'un recours aux fins de constater la vacance du poste de Maire de la Commune Rurale de DJEREGBE, la violation des lois et règlements de la république en la matière et de faire élire le Maire conformément aux textes en vigueur;

Considérant que par lettre n°1113/GCS en date du 08 Octobre 2003, les signataires de la requête ont été invités à justifier leur qualité de représentants légaux du Conseil Consultatif de DJEREGBE;

Qu'à cet égard, l'article 64 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 dispose «la Chambre Administrative est saisie par requête introductive d'instance signée du demandeur ou de son avocat. Lorsqu'elle émane d'une personne publique elle est signée de l'autorité compétente pour représenter l'Etat ou la collectivité intéressée ou d'un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.»;

Considérant que la requête qui sous-tend le présent recours supposé engagé par une personne publique, à savoir le conseil consultatif de la commune de DJEREGBE, ne présente aucun caractère permettant de la reconnaître comme un acte officiel de l'entité de droit public;

Que les signataires de ladite requête, invités à justifier leur qualité en tant qu'autorité compétente pour représenter ledit conseil ou ayant reçu mandat pour agir en son nom, n'ont pas réagi;

Qu'il y a donc lieu de constater en application des dispositions de l'article 64 ci-dessus cité, le défaut de qualité des requérants et de déclarer leur recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le recours en date du 23 Juillet 2002 de messieurs HOUESSOU ZOSSOU Togbé, Serge TOHOUEKPON, Bernard K. HOUNGBO et Joseph AGOSSOU est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont mis à leur charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative.

PRESIDENT;

Eliane PADONOU
Et
Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 110
Numéro NOR : 173310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;110 ?
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