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19/05/2005 | BéNIN | N°72

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 72


N° 72 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-74 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ASSOUVI C. Dieudonné CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Directeur des Bourses
et équivalence de diplômes


La Cour,


Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 Juillet 1998

enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Juillet 1998 sous le n° 729/GCS, par laquelle Monsieur ASSOUV...

N° 72 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-74 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ASSOUVI C. Dieudonné CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Directeur des Bourses
et équivalence de diplômes

La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 Juillet 1998 enregistrée au Greffe de la Cour le 31 Juillet 1998 sous le n° 729/GCS, par laquelle Monsieur ASSOUVI Coffi Dieudonné a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°431/DBED/MENRS/SBS du 25 Mai 1998 du Directeur des Bourses et des Equivalences de Diplômes, portant rejet de sa demande de rétablissement de bourses;

Vu la lettre N°1220/GCS du 11 Septembre 1998 par laquelle ladite requête ainsi que les pièces y annexées ont été communiquées au Directeur des Bourses et Equivalences de Diplômes pour ses observations;

Vu la mise en demeure N°1803/GCS du 18 Novembre 1998 faite au Directeur des Bourses et Equivalences de Diplômes;

Vu les observations en date du 23 Novembre 1998 enregistrées au Greffe de la Cour sous le n°1122/GCS du 26 novembre 1998 du Directeur des Bourses et Equivalences de Diplômes;

Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 29 Avril 1999 enregistré au Greffe de la Cour le 06 Mai 1999 sous le n°419/GCS;

Vu la consignation légale constatée par le reçu n°1250 du 28 août 1998 du Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en Son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme:

Considérant que le recours du requérant a été introduit dans les formes et délais prévus par la loi;

Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable.;

Au Fond:

Considérant que le requérant expose:

Que les 9 et 10 Septembre 1996, il a participé au concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration et a officiellement été déclaré admis sur la liste d'aptitude des candidats retenus pour obtenir une bourse d'études et suivre une formation professionnelle à l'E.N.A. conformément aux dispositions du décret n°93-294 du 3 Décembre 1993 portant critères d'attribution de bourses et secours d'études.;

Qu'il n'a pu percevoir l'intégralité de ses droits au titre de l'année académique 1996-1997 en raison d'une irrégularité décelée dans son dossier par les responsables de la Direction des Bourses et des Equivalences de Diplômes (D.B.E.D.) et ayant trait à une non concordance de sa date de naissance inscrite sur son diplôme du Baccalauréat avec celle inscrite sur ses diplômes du CEFEB et du BEPC;

Que cette irrégularité a alors été corrigée par le tribunal de première instance de Ouidah par son jugement n°93/97 du 28 Avril 1997, Dossier n°12/97/AG portant authentification d'acte d'Etat Civil;

Que par la suite, un nouveau dossier, régulier cette fois-ci a été présenté le 3 Novembre 1997 et traité par les services compétents de la D.B.E.D.;

Que lors du paiement objet du procès verbal n°6 du 31 Mars 1998, il a été surpris de recevoir 172.500 FCFA au lieu d'un montant total de 536.750 F qui lui revenait en principe au titre d'allocations universitaires couvrant les années académiques 1996-1997, 1997-1998 jusqu'au mois de Février, cela à raison de 28.750 F le mois et de 24.000 F d'équipement annuel;

Que ne comprenant pas la signification à donner à ces 172.500 F perçus le 31 Mars, il a dû penser à une inattention de la part de la commission chargée d'étudier les dossiers de bourses qui l'a peut-être confondu à ceux qui avaient normalement perçu leurs droits l'année précédente à savoir 1996-1997;

Que c'est alors qu'il a saisi le Directeur des Bourses et des Equivalences de Diplômes d'une demande de rétablissement et de rappel de bourses en date du 6 Avril 1998;

Que ce denier y a répondu par une décision de rejet n°431/DBED/MENRS/SBS du 25 Mai 1998;

Que c'est pourquoi, il sollicite de la Haute Juridiction, qu'elle annule ladite décision de rejet avec les conséquences de droit et plus particulièrement le rappel et la restitution de la bourse d'Octobre 1996 à Septembre 1997 soit un montant total de trois cent quarante Cinq mille (345.000) francs cfa; et le paiement de sa bourse d'équipement des années 1996-1997 et 1997-1998 d'un montant total de quarante huit mille (48.000) francs cfa;

Considérant que le requérant fonde son recours:

D'une part sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce que la décision de rejet de sa demande de bourse ne respecte pas l'article 1er alinéa a du décret n° 93-294 du 3 décembre 1993 portant critères d'attribution de bourses et recours d'études;

D'autre part, sur celui tiré de la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi en ce que, sur un ensemble de personnes ayant régulièrement droit à cette bourse, celle-ci a été intégralement payée aux uns et partiellement aux autres, en l'occurrence à lui;

Sur le moyen du requérant tiré de la violation de la loi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'article 1er alinéa a du décret n°93-294 du 3 Décembre 1993 portant critères d'attribution de bourses et secours d'études, ni le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi:

Considérant que le requérant soutient, suite à la lettre n°431/DBED/MENRS/SBS du 25 mai 1998 du Directeur des Bourses et des Equivalences de Diplômes, à lui adressée, en réponse à son recours gracieux du 6 avril 1998, qu'il peut dire (sic) qu'il a à plusieurs reprises, introduit son dossier au Service - Bourses ENA et que ledit dossier a été régulièrement rejeté par les autorités compétentes, contestant ainsi les allégations de l'administration;

Que prié par la cour, par correspondance n°0308 / GCS du 9février 2001, de rapporter les preuves de la réintroduction effective et du rejet de son dossier de demande de bourse au titre de l'année académique 1996 -1997 immédiatement après l'authentification de son acte de naissance, par jugement n° 93 / 97 du 28 avril 1997 du tribunal de première instance de Ouidah, le requérant n'a pas répondu favorablement aux sollicitations de la Cour;

Que ce faisant, il ne la met pas en mesure de faire droit à sa requête.;

Considérant que dès lors, son recours du 10 juillet 1998 doit être rejeté parce que non fondé..

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant, en date du 10 juillet 1998, contre la décision de refus de faire droit à sa demande de rappel d'allocations universitaires au titre de l'année académique 1996-1997 est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur ASSOUVI C. Dieudonné, au Directeur des Bourses et Equivalences de Diplômes ainsi qu'au Procureur général près la Cour Suprême.

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du trésor public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé

Le Président rapporteur Le Greffier,

G. ALAYE.- O. I. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 72
Numéro NOR : 173316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;72 ?
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