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19/05/2005 | BéNIN | N°73

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 73


N° 73/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00 - 032 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Marius DAKPOGAN CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Ministère de l'Education Nationale
et de la Recherche Scientifique



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 14 février 2000, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°197/GCS du 29

février 2000 par laquelle Monsieur Marius DAKPOGAN fondateur de l'Institut Supérieur de Formation Professi...

N° 73/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00 - 032 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Marius DAKPOGAN CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Ministère de l'Education Nationale
et de la Recherche Scientifique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 14 février 2000, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°197/GCS du 29 février 2000 par laquelle Monsieur Marius DAKPOGAN fondateur de l'Institut Supérieur de Formation Professionnelle (ISFOP) a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 0111/ MENRS/CAB/DC/DPP du 31 août 1999 portant conditions générales de création, d'ouverture, d'extension, de transfert, de fonctionnement et de fermeture d'un établissement privé d'enseignement scolaire, universitaire, para scolaire et para universitaire et procédures administratives;

Vu la lettre n° 0671/GCS du 14 mars 2000 transmettant le mémoire ampliatif et les pièces y annexées à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRS) pour ses observations;

Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 2237/GCS du 07 septembre 2000 à Monsieur le Ministre;

Vu la lettre n° YD/HB/0561/00 du 20 septembre 2000 par laquelle, le Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRS) a transmis ses observations à la Cour par le biais de son conseil Serge POGNON ;

Vu la lettre n° 386/GCS du 15 février 2001 par laquelle, les observations du MENRS ont été communiquées au requérant pour ses éventuelles répliques;

Vu la lettre n° 539/GCS du 4 février 2005 invitant Monsieur Marius DAKPOGAN à faire la preuve de son recours gracieux;

Vu la lettre n° 05-013/ISFOP/FOND/MD du 10 février 2005 enregistrée au greffe de la cour sous le n° 0210/GCS du 14 février 2005 par laquelle des renseignements ont été fournis par le requérant

Vu la lettre n° 0754/GCS du 21 février 2005 par laquelle des précisions sur le courrier enregistré sous le n° 6627 du 29 octobre 1999 ont été demandées au MENRS;

Vu la lettre n° 591/MESRS/CAB/DC/SGM du 10 mars 2005 enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative sous le n° 276/CS/CA du 11 mars 2005 par laquelle, le Directeur de cabinet du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique a donné les précisions sollicitées par la Cour;

Vu la consignation constatée par reçu n° 1687 du 9 mars 2000;

Vu les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;

Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme
Sur la compétence de la Cour

Considérant que le conseil du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, pour démontrer l'incompétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême à connaître de la présente affaire qui lui est soumise, soutient:

D'une part, que Marius DAKPOGAN fait valoir que les dispositions des articles 27, 56 de l'arrêté n° 0111/MENRS/ CAB/ DC/DPP du 31 août 1999 violent les articles 2, 3 et 98 de la Constitution du Bénin;

D'autre part, que la Cour Suprême saisie du présent recours n'est pas compétente pour connaître et apprécier la constitutionnalité des actes réglementaires;

Que la Constitution du Bénin détermine impérativement et exclusivement la compétence de la Cour Constitutionnelle;

Considérant que le requérant expose que les dispositions des articles 27 et 56 de l'arrêté n° 0111/MENRS/CAB/ DC/DPP du 31 août 1999 violent la Constitution de la République en son article 2 alinéa 1; que l'arrêté précité qu'il déferre devant la Chambre administrative viole la Constitution en ses articles 3 et 98.

Qu'il conclut que l'arrêté n° 111/MENRS/CAB/DC/DPP du 31 août 1999 est en flagrante violation de la Constitution et en demande l'annulation;

Considérant que la Cour de céans n'est pas compétente pour juger de la violation ou non de la Constitution ni pour juger de la constitutionalité de l'arrêté en cause;

Qu'il y a lieu de déclarer la cour incompétente;


PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La cour est incompétente pour connaître du recours de Monsieur Marius DAKPOGAN en date du 14 février 2000 contre l'arrêté n° 0111/MENRS/CAB/DC/DPP du 31 août 1999.

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative, composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur

G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.-

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 73
Numéro NOR : 173317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;73 ?
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