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19/05/2005 | BéNIN | N°74

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 74


Texte (pseudonymisé)
.LHL
N° 74/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-38 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Sté PERODEZ HOLDINGS CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Rep par Ab C A

C/

DGID

La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date du 1er mars 2001, enr

egistrée au greffe de la Cour sous le n°246/GCS du 8 mars 2001, par laquelle la Société PERODEZ HOLDING...

.LHL
N° 74/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-38 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Sté PERODEZ HOLDINGS CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Rep par Ab C A

C/

DGID

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date du 1er mars 2001, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°246/GCS du 8 mars 2001, par laquelle la Société PERODEZ HOLDINGS représentée par Ab C A a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le commandement n°717 du 03 novembre 2000;

Vu les correspondances n°s 1242 et 1243/GCS du 25 mars 2004 par lesquelles le requérant a été mis en demeure de satisfaire aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême et 682 du Code Général des impôts;

Vu la correspondance n°2689/GCS du 07 juillet 2004, par laquelle le Directeur Général des Impôts et des Domaines (DGID) a été invité à produire à la Cour, la nouvelle adresse du requérant;

Vu le courrier n°1304/MFE/DC/SGM/DGID/DDIAL du 31 août 2004 enregistré au Greffe sous le n°1200/GCS du 1er septembre 2004, par lequel le DGID a informé la Cour de ce que ladite Société a cessé toute activité et ne s'est installée nulle part ailleurs sur le territoire fiscal de la Ville de Cotonou.;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Ad Aa B en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par sa requête, le représentant de la Société PERODEZ HOLDING sollicite de la Haute Juridiction l'annulation du commandement n°717 du 3 novembre 2000 par lequel la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) lui imposait de payer la TVA pour les années 1997 et 1998 alors que pendant cette période, sa société n'a rien commandé;

Considérant que le requérant n'a déféré ni aux obligations prévues par le Code Général des Impôts, ni à celles prévues par l'Ordonnance n°21/PR précitée;

Considérant que les correspondances à lui adressées le 25 mars 2004 demeurées sans suite ont conduit la Cour à demander sa nouvelle adresse à la DGID; que celle - ci dans sa réponse lui a notifié que la Société représentée par le requérant a cessé ses activités sans en informer l'administration fiscale et qu'après les enquêtes menées sur le terrain, elle ne s'est encore établie nulle part ailleurs sur le territoire fiscal de la Ville de Cotonou;

Considérant que c'est constant et établi que le requérant n'existe plus à l'adresse indiquée et qu'il est demeuré sans nouvelle depuis le dépôt de sa requête enregistrée sous le n°246/GCS du 08 mars 2001; que depuis lors, il s'est écoulé plus de trois (3 ) ans; que la Cour ne saurait indéfiniment garder un tel dossier dans son rôle;

Considérant qu'il y a lieu de constater, au regard de la loi sa déchéance pure et simple, conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 qui dispose:

«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour une somme de Cinq Mille (5000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le requérant est déchu de son action.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Ac X {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ad Aa B,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Le Rapporteur,

G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.-

Le Greffier.

I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;74 ?
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