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19/05/2005 | BéNIN | N°77/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 77/CA


N° 77 /CA du 19 mai 2005

ABOKY Barthélemy et 88 autres
C/
Etat béninois et un autre
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 18 septembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002 sous numéro 0895/GCS, par laquelle ABOKY Barthélémy et 88 autres, tous d'anciens agents licenciés de l'ex-SONAR, ayant pour Conseil Maître Alexandrine SAÏZONOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le Directeur du Trésor a fait prélever sur leurs indemnités de

licenciement la somme de 130 375 040 francs au titre de l'impôt progressif sur les...

N° 77 /CA du 19 mai 2005

ABOKY Barthélemy et 88 autres
C/
Etat béninois et un autre
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 18 septembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002 sous numéro 0895/GCS, par laquelle ABOKY Barthélémy et 88 autres, tous d'anciens agents licenciés de l'ex-SONAR, ayant pour Conseil Maître Alexandrine SAÏZONOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le Directeur du Trésor a fait prélever sur leurs indemnités de licenciement la somme de 130 375 040 francs au titre de l'impôt progressif sur les traitements et salaires (IPTS);
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que dans une lettre n° 2209/04/SS/SAF du 25 octobre 2004 adressée à la Cour, enregistrée au Greffe le 28 octobre 2004 sous n° 1437/GCS, le Conseil des requérants écrit en substance ce qui suit:
«. Mes clients ont décidé de ne plus poursuivre leur action.
Ils m'ont écrit pour me demander de surseoir à tout.
Je vous fais tenir copie de leur lettre et vous prie de me donner acte de mon désistement d'instance»;
Que le Conseil des requérants a joint à cette correspondance photocopie d'une lettre que lui ont adressée les requérants et dans laquelle il est écrit notamment:
«Nous accusons réception de votre lettre n° 1608/04/SAF/AB en date du 26 Juillet 2004 et vous remercions pour tout ce que vous avez pu faire dans ce dossier qui, malheureusement n'a pas abouti.
Nous venons vous confirmer par la présente de bien vouloir classer purement et simplement cette affaire».
Qu'il y a lieu, par suite, de donner acte aux requérants de leur désistement volontaire.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Il est donné acte à ABOKY Barthélemy et 88 autres de leur désistement volontaire.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3.- Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;


1re section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ABOKY Barthélemy et 88 autres
Défendeurs : Etat béninois et un autre

Références :

Décision attaquée : Etat béninois et un autre, 18 septembre 2002


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 77/CA
Numéro NOR : 62011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;77.ca ?
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