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19/05/2005 | BéNIN | N°79ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 79ca


LHL
N° 79 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-28 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: AZIAKOU Innocent CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

DG - OCBN



La Cour,


Vu la requête i

ntroductive d'instance en date à Cotonou du 23 février 2004 enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2...

LHL
N° 79 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-28 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: AZIAKOU Innocent CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

DG - OCBN

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 février 2004 enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004 sous le n° 186/GCS par laquelle le sieur Innocent AZIAKOU, en service à l'OCBN a introduit un recours au sujet des menaces dont il a fait l'objet de la part du Directeur Général de l'OCBN;

Vu la mise en demeure adressée au requérant par lettre n° 0988/GCS du 12 mars 2004 lui enjoignant de consigner;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que, par lettre n°0988/GCS du 12 mars 2004, le requérant a été mis en demeure de consigner la somme de cinq (5.000) francs exigée par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour suprême;

Considérant que ledit article dispose:

Article 45 «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»

Considérant que le délai à lui fixé est arrivé à terme depuis le 05 mai 2004;

Qu'il y a donc lieu de le déclarer, conformément à la loi, déchu de son action et de mettre les frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er.- Monsieur AZIAKOU Innocent est déchu de son action.

Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;


Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 79ca
Numéro NOR : 147565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;79ca ?
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