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19/05/2005 | BéNIN | N°80

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 80


LHL
N° 80 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-75/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: LANMADJEKPOGNI Charles CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Ministre des Finances






La Cour,


Vu la requête en date du 27 mai 2004 de so

n conseil Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, Avocat près la Cour d'Appel, enregistrée au greffe de la Cour le 08 juin 2...

LHL
N° 80 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-75/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: LANMADJEKPOGNI Charles CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Ministre des Finances

La Cour,

Vu la requête en date du 27 mai 2004 de son conseil Maître Alphonse C. ADANDEDJAN, Avocat près la Cour d'Appel, enregistrée au greffe de la Cour le 08 juin 2004 sous n°731/GCS, par laquelle Monsieur LANMADJEKPOGNI Charles, a introduit un recours tendant à faire annuler l'acte administratif par lequel le Ministre des Finances l'a mis en débet et constitué débiteur pour diverses sommes;

Vu la lettre n°2520/GCS du 21 juin 2004 par laquelle le requérant a été invité, conformément à l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 à se soumettre aux formalités relatives à la consignation;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Oui l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n°2520/GCS du 21 juin 2004, le requérant a été mis en demeure de satisfaire aux obligations prévues par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 précitée;

Que cet article prescrit:

«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;

Considérant que depuis cette date il s'est écoulé plus de cinq (5) mois;

Considérant qu'il y a lieu de constater, au regard de la loi, sa déchéance pure et simple et de mettre les frais à sa charge;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le requérant est déchu de son action.

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;


Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;80 ?
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