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19/05/2005 | BéNIN | N°89ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 89ca


LHL
N° 89 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-70/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNDODO Paul CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT - DGPN




La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 25 juin 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 1

er juillet 2002 sous le n° 0664/GCS par laquelle monsieur HOUNDODO Paul a saisi la Chambre Administrative...

LHL
N° 89 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-70/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNDODO Paul CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT - DGPN

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 25 juin 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002 sous le n° 0664/GCS par laquelle monsieur HOUNDODO Paul a saisi la Chambre Administrative d'un recours en annulation de la décision de refus du Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation de procéder à la reconstitution de sa carrière;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date de décembre 2002 enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 2002 sous le n° 1124/GCS et celui complémentaire de Maître Théodore KOUTINHOUIN Zanou, avocat du requérant en date du 27 janvier 2003, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2003;

Vu les observations n° 787/MISD/DGPN/DAP/5/SPRH/SA de l'Administration en date du 23 octobre 2003, enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 629/GCS le 23 octobre 2003;

Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 15 mars 2004, enregistré le 16 mars 2003 sous le n° 266/GCS au greffe de la Cour;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2393 du 25 juillet 2002 du greffe de la Cour;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller, Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï le Procureur Général, Nestor DAKO, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou, le 25 juin 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, requête précédée de trois recours administratifs préalables successifs, Monsieur HOUNDODO Paul sollicite l'annulation du refus de la hiérarchie policière de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la base du diplôme équivalent au Certificat d'Aptitude Professionnelle n° 2 (CAPII) obtenu en Algérie en 1979;

Considérant, en ce qui concerne les recours administratif préalables que le 13 octobre 1998, le requérant, ensemble avec d'autres policiers, a adressé au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, un recours hiérarchique pour solliciter le réexamen de sa situation administrative, après l'obtention du CAP II; que le 27 août 1999, par Arrêté n° 166/MISAT/DGPN/ DAP/SPRH/SA, ledit ministre a créé une Commission Technique Interministérielle chargée d'examiner les requêtes des fonctionnaires de police suite à l'application des nouveaux Statuts de l Police Nationale, ce qui ne correspond pas en réalité à l'objet de leur recours gracieux, le 05 décembre 2001, au Directeur Général de la Police Nationale; que le 11 mars 2002, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation répond au recours hiérarchique du 13 octobre 1998 et rejette la demande de réexamen de sa situation administrative;

Qu'en réponse à ce rejet, le requérant adressa le 9 avril 2002 au Ministre de l'Intérieur, un nouveau recours administratif pour solliciter un réexamen de sa situation administrative;

Considérant que la réponse expresse et formelle du Ministre de l'Intérieur au recours hiérarchique du 13 octobre 1998 n'a été formulée que le 11 mars 2002; que, conformément à l'article 68 alinéa 3 et 4 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, «Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur la recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;

Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois, susmentionnée»;

Qu'ainsi le 14 décembre 1998, le requérant disposait, sous peine de forclusion, de deux mois pour introduire son recours en annulation de la décision implicite de rejet;

Qu'en n'introduisant son recours en annulation que le 1er juillet 2002 le requérant a violé les règles légales de recevabilité et encourt la forclusion;

Qu'il échet donc de déclarer irrecevable sa requête pour cause de forclusion;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La requête du sieur HOUNDODO Paul en date à Cotonou le 25 juin 2002 est irrecevable pour cause de forclusion.

Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Francis Aimé HODE }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-Rapporteur Le Greffier,

S. DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 89ca
Numéro NOR : 147569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;89ca ?
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