La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | BéNIN | N°90

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 90


N° 90/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 129 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ODOULAMI Zinsou Jacques CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Circonscription Urbains de LOKOSSA



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 30 septembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 11 octobre 2002 sous le n°973/GCS par laquelle le sieur de ODOULA

MI Zinsou Jacques a sollicité de la Cour l'annulation de l'arrêté n°02/CUL/SG/BAG- BAF du 08 janvier 20...

N° 90/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 129 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: ODOULAMI Zinsou Jacques CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Circonscription Urbains de LOKOSSA

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 30 septembre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 11 octobre 2002 sous le n°973/GCS par laquelle le sieur de ODOULAMI Zinsou Jacques a sollicité de la Cour l'annulation de l'arrêté n°02/CUL/SG/BAG- BAF du 08 janvier 2002;

Vu la lettre n°1607/GCS du 19 avril 2004 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif et les pièces justificatives à la Cour;

Vu la mise en demeure n°2565/GCS du 28 juin 2004 à lui adressée aux mêmes fins;

Vu la consignation légale constatée reçu n°2475/GCS du 25 novembre 2002 du greffe de la Cour;

Vu la constitution du 11 décembre 1990;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1986 organisant la procédure de la Cour remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er janvier 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI -CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul OUENDO en ses conclusion;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 30 septembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 octobre 2002, sous le numéro 0973/GCS, Monsieur ODOULAMI Zinsou Jacques, BP 9020 Cotonou 2, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°02/CUL/SG/BAG- BAF du 08 janvier 2002 portant suspension de salaire;

Considérant que par lettre n°1607/GCS du 19 avril 2004 du greffier en chef de la Cour, le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois;
Que le requérant n'a pas donné suite à cette correspondance;

Considérant que par lettre n°2562/GCS du 28 juin 2004 du greffier en chef de la Cour, une mise en demeure lui a été adressée comportant un nouveau délai de deux (02) mois, conformément à l'article 69 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-02 du 1er juin 1966;

Que cette correspondance est également restée sans suite;

Considérant que le paiement de la consignation légale est constaté par reçu n°2475 du 25 novembre 2002;

Considérant que l'article 70 de l'Ordonnance précitée dispose: «Si la mise en demeure reste effet, la chambre Administrative statue.

Dans ce cas si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classé; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. »

Considérant que n'ayant pas respecté les délais; que la mise en demeure a lui adressée étant restée sans effet, il y a lieu de le considérer comme s'étant désisté et de mettre les frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Monsieur ODOULAMI Z. Jacques est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les frais sont à la charge du requérant

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative, composée de:

Samson DOSSOUNON Conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;
Emile TAKIN
Et
Francis A. HODE

CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme ci-dessous, en présence de:
Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;
Et de Monsieur Donatien H. VGNINOU,

GREFFIER;
Et ont signé

LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR,

S. DOSSOUNON.- B. HOUNDEKANDJI- CODJOVI.

LE GREFFER,

D.H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 90
Numéro NOR : 173326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;90 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award