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19/05/2005 | BéNIN | N°91

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 91


N° 91/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03 - 04 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Daniel HOUNZANDJI CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MFPTRA

La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 31 décembre 2002, enregistrée sous le N°008/GCS le 04 janvier 200

3 au greffe de la Cour, par laquelle le sieur Daniel HOUNZANDJI a saisi la Cour d'un recours en an...

N° 91/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03 - 04 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: Daniel HOUNZANDJI CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 31 décembre 2002, enregistrée sous le N°008/GCS le 04 janvier 2003 au greffe de la Cour, par laquelle le sieur Daniel HOUNZANDJI a saisi la Cour d'un recours en annulation contre le refus du MFPTRA de lui faire application de l'article 70 de la loi n° 86-013 du 26 janvier 1886 portant statut Général des Agents Permanents de l'Etat;

Vu les mises en demeure N° 344/GCS et N°345/GCS du 16 juin 2003, N°918/GCS du 11 mars 2004 et N°1744/GCS et 1745/GCS faites au requérant d'avoir à payer la consignation légale et à timbrer sa requête;

Vu la constitution du 11 décembre 1990;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1986, organisant la procédure devant la Cour remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou le 31 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 04 janvier 2003 sous le numéro 008/GCS, sans aucune preuve au dossier de l'existence d'un recours Administratif préalable Monsieur HOUNZANDJI Daniel sollicite l'annulation du refus de l'administration de la fonction publique de lui appliquer l'article 70 de la loi n° 86-013 du 26 janvier 1986 Portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat alors qu'il remplissait les conditions requises;

Considérant que par lettres n° 344/GCS et 345/GCS du 16 juin 2003 et par mise en demeure, objet de la lettre n°0918/GCS du 11 mars 2004, l'intéressé a été invité à remplir les formalités préliminaires;

Que malgré ces différentes correspondances, il n'a pas cru devoir se soumettre à ces exigences légales;

Qu'il échet de dire que le requérant est frappé de déchéance conformément aux règles en vigueur; de déclarer le sieur HOUNZANDJI Daniel déchu de son action et de mettre les frais à sa charge.


Par ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Monsieur HOUNZANDJI Daniel est déchu de son action
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au requérant et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, chambre Administrative composée comme suit:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN ) et (
Francis A. HODE (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf mai deux mille cinq la chambre étant composée comme ci-dessous en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTÈRE PUBLIC;

Et de Monsieur Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;

Et ont signé

LE PRESIDENT RAPPORTEUR, LE GREFFIER,

S DOSSOUMON.- D.H.. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 91
Numéro NOR : 173327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;91 ?
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