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19/05/2005 | BéNIN | N°93/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 93/CA


N° 93 / CA du 19 Mai 2005



AGBEHOUNKPAN Darius
C/
MISD-DGPN
La Cour,
Vu la requête en date à Azovè du 17 Juillet 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Juillet 2003 sous le n°371/GCS par laquelle le sieur AGBEHOUNKPAN Darius a introduit un recours en annulation contre les décisions n°189/MISD/DGPN/ DAP/ SPRH/ SP-C du 27 Février 2003 et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 Mars 2003;
Vu les mises en demeure n°974/GCS du 03 Septembre 2003 et n°1069/GCS du 12 Mars 2004 faites au requérant d'avoir à payer la consignation légale;
Vu les cor

respondances n°975/GCS du 03 Septembre 2003 et n°1070/GCS du 12 Mars 2004 invitant le requér...

N° 93 / CA du 19 Mai 2005



AGBEHOUNKPAN Darius
C/
MISD-DGPN
La Cour,
Vu la requête en date à Azovè du 17 Juillet 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Juillet 2003 sous le n°371/GCS par laquelle le sieur AGBEHOUNKPAN Darius a introduit un recours en annulation contre les décisions n°189/MISD/DGPN/ DAP/ SPRH/ SP-C du 27 Février 2003 et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 Mars 2003;
Vu les mises en demeure n°974/GCS du 03 Septembre 2003 et n°1069/GCS du 12 Mars 2004 faites au requérant d'avoir à payer la consignation légale;
Vu les correspondances n°975/GCS du 03 Septembre 2003 et n°1070/GCS du 12 Mars 2004 invitant le requérant à apposer les timbres de dimensions sa requête;
Vu la mise en demeure n°3140/GCS du 06 Septembre 2004 faite au requérant d'avoir à remplir les formalités préliminaires;
Vu la constitution du 11 Décembre 1990;
Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à AZOVE du 17 Juillet 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Juillet 2003 sous le numéro 371/GCS, Monsieur AGBEHOUNKPAN Darius, Brigadier-Chef, en service au Commissariat de Police d'AZOVE, 04 BP 0074-Cotonou, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions n°189/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SP-C du 27 Février 2003 et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 Mars 2003 portant retrait de sa candidature au concours professionnel de recrutement de quinze (15) élèves officiers de paix au titre de l'année 2002;
Considérant que par lettre n°s975/GCS des 03 Septembre 2003 et 12 Mars 2004 du Greffier en Chef de la Cour, le requérant a été invité à opposer sur les feuillets de sa requête des timbres fiscaux, conformément à l'article 682 du code général des Impôts;
Que ces correspondances sont restées sans suite;
Que par lettres n°s 974/GCS et 1069/GCS des 03 Septembre 2003 et 12 Mars 2004, le requérant a été en outre mis en demeure de consigner au Greffe de la Cour dans le délai de quinze (15) jours, une somme de cinq mille (5.000) francs, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;
Que ces correspondances sont également restées sans suite;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 susvisé, «le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour, une somme de cinq mille (5.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'Assistance Judiciaire dans le même délai.»
Considérant que la mise en demeure adressées au requérant étant restée sans suite; que celui-ci n'ayant pas demandé l'assistance judiciaire; il y a lieu de le déclarer déchu de son action et de mettre à sa charge les frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Monsieur AGBEHOUNKPAN Darius est déchu de son action.
Article 2: Les frais sont à la charge du requérant.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait, délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative;
Président;
Emile TAKIN
Et
Francis A. HODE
Conseillers;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf Mai deux mille cinq,la Chambre Administrative composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
Ministère Public;
Et de Me Donatien H. VIGNINOU,
Greffier;


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : AGBEHOUNKPAN Darius
Défendeurs : MISD-DGPN

Références :

Décision attaquée : MISD/DGPN/ DAP/ SPRH/, 17 juillet 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 93/CA
Numéro NOR : 62018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;93.ca ?
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