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19/05/2005 | BéNIN | N°96

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 mai 2005, 96


N° 96 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-19 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: KOUASSI V. Ervasme Mesmin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
C U O



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 22 Javier 2004, enregistrée le 02 Février 2004 sous le n° 91/GCS au greffe de la cour, par laquelle le Monsieur KOUASSI V.

Ervasme Mesmin a saisi la cour d'une demande en annulation pour excès de pourvoir contre la décision...

N° 96 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-19 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 19 Mai 2005 COUR SUPREME

Affaire: KOUASSI V. Ervasme Mesmin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
C U O

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 22 Javier 2004, enregistrée le 02 Février 2004 sous le n° 91/GCS au greffe de la cour, par laquelle le Monsieur KOUASSI V. Ervasme Mesmin a saisi la cour d'une demande en annulation pour excès de pourvoir contre la décision de la Commission Universitaire d'Orientation de l'universitaire d'Abomey-Calavi (C U O - U A C) de refus de l'universitaire du requérant en troisième année du FADESP pour l'année académique 2003-2004;

Vu les mises en demeure n°480/GCS et 481/GCS du 17 Février 2004, n°669/GCS du 25 Février 2004 et n°2226/GCS et 2257/GCS du 08 Juin 2004, faites au requérant d'avoir à payer la Consignation légale et à timbrer sa requête;

Vu la constitution du 11 Décembre 1990;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Août 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu tontes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller, Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Oui l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses Conclusion;

Après en avoir délibéré Conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 22 Janvier 2004, enregistrée le 02 Février 2004 au Greffe de la Cour, sous le numéro 091/GCS, Monsieur KOUASSI V. Erasme Mesmin, S/C KOUASSI kléber, 03 BP: 3226, Cotonou a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pourvoir contre la Décision n°1022-03/UAC/VR-CAA/SEOU du 11 Décembre 2003 de la Commission Universitaire d'Orientation de l'Universitaire d'Abomey-Calavi l'obligeant à s'inscrire en deuxième de la Faculté des Sciences Politiques (FADESP) pour l'année académique 2003-2004;

Considérant que par lettres n°0670/GCS des 25 Février et 8 Juin 2004 du Greffier en Chef de la Cour, le requérant a été invité à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête, conformément à l'article 682 du Code Général des Impôts ;

Que ces correspondances sont restées sans suite;

Considérant que par lettres n°0669/GCS et 2226/GCS des 25 Février et 08 Juin 2004 du Greffier en Chef de la Cour, le requérant a été en outre mis en demeure de consigner au Greffe de la Cour, dans un délai de quinze (15) jours, la somme de cinq mille (5.000) francs cfa, conformément aux disposition de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du26 Avril 1960 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90012 du 1er Juin 1990;

Que ces correspondances sont également restées sans suite;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 susvisé, «Le demandeur est tenu, sans peine de déchéance, de consigner au Greffe de la Cour une somme de cinq mille (5.000) francs cfa, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite, par lettre recommandée ou notification administrative, saut demande d'assistance judiciaire dans le même délai».

Considérant que la mise en demeure faite au requérant étant restée sans suite, celui-ci n'ayant pas demandé l'assistance, il y a lieu de le déclarer déchu de son action et de frais mettre les frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er .- Monsieur KOUASSI V. Erasme Mesmin est déchu de son action
Article 2.- les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3.- Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) Composée;

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la chambre Administrative.
PRESIDENT;

TAKIN Emile
Et
HODE A. Francis
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf Mai deux mille cinq, la chambre Composée Comme ci-dessus, en présente de:

Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

S. DOSSOUMON.- HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 19/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-19;96 ?
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