N° 044/CJ-CM du répertoire Arrêt du 27 mai 2005
- Jean-André STECIUK
C/
- ministère du Plan, de la Restructuration Economique
et de l'Emploi représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor
- Société Arabe Lybienne de pêche Maritime-Liquidation
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Gabriel DOSSOU, avocat conseil de Jean-André STECIUK, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/2000 rendu le 03 février 2000 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 mai 2005 le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 16/2000 du 22 février 2000 du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Gabriel DOSSOU, conseil de Jean-André STECIUK, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 34/2000 rendu le 03 février 2000 par la chambre civile de cette Cour;
Que par lettre n° 1299/GCS du 23 mai 2000, Maître Gabriel DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Jean-André STECIUK a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, la Société BELIPÊCHE et l'Etat béninois, pour les voir condamnés à lui restituer la somme dépensée pour la réparation du navire dont la vente a été annulée et à lui payer des dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
Attendu que par jugement n° 69/99 du 12 mai 1999, le Tribunal a fait droit à ses demandes;
Que sur appel de Jean-André STECIUK, pour le relèvement des dommages-intérêts, la Cour d'Appel, par arrêt n° 34/2000 du 03 février 2000, a confirmé purement et simplement le premier jugement;
Que c'est contre cette décision de la Cour d'Appel quele demandeur a élevé pourvoi en cassation.
DISCUSSION DU MOYEN
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Sur les deux branches du moyen réunies.
- Violation du principe général de réparation intégrale.
- Violation des articles 1382 et 1149 du code civil.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué le fait que les cinq millions (5.000.000) de francs CFA de dommage-intérêts qui lui ont été alloués ne soient pas suffisants pour couvrir la perte du bien détruit ou détérioré, la perte de jouissance, ni le gain manqué;
Qu'il en déduit que l'arrêt attaqué a violé le principe général de réparation intégrale ainsi que les articles 1382 et 1149 du code civil;
Mais attendu que l'évaluation par les juges du fond du montant des dommages-intérêts qu'ils accordent en réparation du préjudice dont ils constatent l'existence échappe au contrôle de la Cour suprême;
Que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un préjudice et tous ses éléments, pour fixer le montant des dommages-intérêts;
Qu'ils s'en suit que c'est souverainement que la Cour d'appel, disposant des éléments de fait sur l'étendue du préjudice souffert par Jean-André STECIUK, en a, à bon droit maintenu le quantum à cinq millions (5.000.000) de francs;
Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter ce moyen comme non fondé;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les fais à la charge de Jean-André STECIUK
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Claire-Suzanne AGBIDINOUKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;