N° 36/CJ-CT du répertoire
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N° 98-35/CJ-CT du greffe
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Arrêt du 27 mai 2005
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AFFAIRE: GNIMAVO Hilaire
C/
GUEZO Véronique née BEHANZIN
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A COTONOU
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AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
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COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 31 décembre 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle GNIMAVO Hilaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 144 rendu le 29 décembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 27 mai 2005 le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant acte n° 64/93 du 31 décembre 1993 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, GNIMAVO Hilaire a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 144 rendu le 29 décembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Attendu que par lettres n° 0065/GCS du 11 janvier 1999, n° 1300 du 28 juin 1999 et 2099/GCS du 18 novembre1999, GNIMAVO Hilaire a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que ces lettres affranchies par voie postale à l'adresse de GNIMAVO Hilaire n'ont suscité aucune réaction de sa part;
Attendu qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il y a lieu de déclarer GNIMAVO Hilaire déchu de son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare GNIMAVO Hilaire déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre
Judiciaire,
PRESIDENT;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
Et
Francis HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence DANSOU-YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président-rapporteur, Le Greffier.
C.F. BOKO N. KOKOYE-QUENUM
Suivent les signatures
DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 21/07/2005
FO 11 Case 3290
Reçu Deuxmille francs
L'Inspecteur de l'enregistrement
Antoinette L. AGO
Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 25 octobre 2005
F. TCHIBOZO-QUENUM.-