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27/05/2005 | BéNIN | N°43

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mai 2005, 43


N° 43/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-19/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 27 mai 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: ODJE Fafoumi Lakanla CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Civil Traditionnel)
AYONOU Mègonou et autres

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N° 43/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-19/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 27 mai 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: ODJE Fafoumi Lakanla CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil Traditionnel)
AYONOU Mègonou et autres

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Florentin FELIHO, conseil de ODJE Fafoumi Lakanla, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 26/2000 rendu du 21 mars 2000 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 27 mai 2005, le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 18/2000 du 27 mars 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Florentin FELIHO, conseil de ODJE Fafoumi Lakanla, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 26/2000 rendu le 21 mars par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 1948/GCS du greffe de la Cour suprême en date du 19 août 2002, Maître Florentin FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que Maître Florentin FELIHO a payé la consignation mais n'a pas produit le mémoire ampliatif malgré plusieurs mises en demeure;

Que les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés, il y a donc lieu de clore la procédure et de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi, conformément à l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Par ces motifs:

Reçoit la forme le présent pourvoi;

Déclare ODJE Fafoumi Lakanla forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien-François BOKO Conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire DEGLA AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept mai deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur,

Cyprien-François BOKO. Vincent K. DEGBEY.

Le Greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 43
Numéro NOR : 173629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-05-27;43 ?
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