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24/06/2005 | BéNIN | N°48

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 juin 2005, 48


N°48/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 94-21/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 24 juin 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: DOSSA H. K. Raymond COUR SUPREME
C /

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N°48/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 94-21/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 24 juin 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: DOSSA H. K. Raymond COUR SUPREME
C /
TOFFODJI Adrien CHAMBRE JUDICIAIRE
ZONOU Bernard (civil traditionnel)


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle DOSSA Raymond a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 86/93 rendu le 07 juillet 1993 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 24 juin 2005 le Conseiller Cyprien François BOKO en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 36/93 du 8 juillet 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, DOSSA Raymond a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 86/93 rendu le 7 juillet 1993 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que par lettre n° 293/GCS du 11 juillet 1994 du greffe de la Cour suprême, Raymond DOSSA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date à Cotonou du 20 juillet 1989, DOSSA H. K. Raymond, a saisi le tribunal de 1ere instance de Cotonou d'une action en confirmation de droit de propriété sur une parcelle de terrain sise à Godomey-Gbadji contre TOFFODJI Adrien et ZONOU Bernard;

Que le tribunal par jugement n° 5/90 du 13 mars 1990, a débouté DOSSA H. K. Raymond de toutes ses prétentions;

Attendu que, sur appel de DOSSA H. K. Raymond, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris par arrêt n° 86/93 du 07 juillet 1993;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, au mépris de la loi, écarté dans la motivation de sa décision les différents procès-verbaux de transports judiciaires ordonnés aussi bien en première instance qu'en cause d'appel; alors que la loi fait obligation au juge du fond de donner une exacte qualification des faits dont il est saisi, en tirant également des éléments des transports judiciaires effectués;

Mais attendu que le juge du fond, au regard des faits de la cause et des éléments du dossier, dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation;

Que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que les juges de la cour d'appel ont analysé les déclarations des parties, les pièces par elles versées aux débats et le procès-verbal de transport par eux effectuées le 9 février 1993 sur les lieux pour en tirer les conséquences de droit et rendre leur décision;

Qu'en conséquence ils n'ont pas violé la loi et que le moyen mérite rejet;

Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application;

Attendu que, par ce moyen, il est reproché à la cour d'appel de reconnaître à ZONOU Bernard et TOFFODJI Adrien le bien-fondé de leurs prétentions et de refuser à DOSSA Raymond son droit de propriété sur la parcelle en cause en ne recherchant pas la commune intention qui a présidé à la conclusion de la vente, alors que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties et que, selon l'article 1156 du même code, l'obligation est faite au juge de rechercher l'intention commune des parties aux conventions plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes;

Mais attendu que les juges de la cour d'appel ont statué ainsi qu'il suit:

«Attendu que DOSSA Raymond avait déclaré:"qu'après implantation de sa plaque d'indentification sur la parcelle, ZONOU Bernard s'y est opposé au motif que ladite parcelle est sa propriété et que le nommé Ayélo Hounsou n'était qu'un pêcheur ayant évolué dans ladite zone; qu'à la suite de cette opposition l'appelant s'est vu contraindre d'acheter une deuxième fois la même parcelle auprès de ZONOU Bernard";

Attendu qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, DOSSA Raymond reconnaît implicitement le droit de propriété de ZONOU Bernard sur ledit terrain; que , poursuivant dans le même sens DOSSA Raymond a saisi l'occasion que lui offre ce dernier achat pour acquérir une deuxième parcelle de terrain concomitante à la première auprès du même ZONOU Bernard; qu'il est sans conteste que désormais les deux parties Raymond DOSSA, DOSSOU Kuassi, Paul et par voie de conséquence TOFFODJI Adrien, ont un même vendeur en la personne de ZONOU Bernard;

Attendu que ZONOU Bernard ne reconnaît pas avoir vendu la même parcelle de terrain aux deux adversaires; qu'il précise avoir vendu la parcelle querellée à DOSSOU Kuassi Paul tandis que celles en deuxième et troisième position ont été cédées à l'appelant DOSSA Raymond »;

Qu'il ne saurait leur être reproché un quelconque refus d'application de la loi par rapport aux dispositions des articles 1134 et 1156 du code civil;

Que ce moyen doit être également rejeté;

Par ces motifs

- Reçoit en la forme le présent pourvoi;

- Le rejette quant au fond;

- Met les frais à la charge de DOSSA H. K. Raymond;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre juin deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier,


C.F. BOKO N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 21/07/2005
FO 11 Case 3289-01
Reçu Deuxmille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 24 octobre 2005

Françoise TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 24/06/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 48
Numéro NOR : 173585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-06-24;48 ?
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