La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2005 | BéNIN | N°63/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 2005, 63/CJ-CM


N°63/CJ-CM du répertoire Arrêt du 22 juillet 2005

Dominique GUEDEME
C/
Emmanuel CODJIA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Jacques MIGAN et Vincent TOHOZIN conseils de Dominique GUEDEME, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°131/2000 du 11 mai 2000 rendu par la chambre civile moderne de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modifica

tion des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la co...

N°63/CJ-CM du répertoire Arrêt du 22 juillet 2005

Dominique GUEDEME
C/
Emmanuel CODJIA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres Jacques MIGAN et Vincent TOHOZIN conseils de Dominique GUEDEME, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°131/2000 du 11 mai 2000 rendu par la chambre civile moderne de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 22 juillet 2005 le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n°77/2000 du 14 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou,Maîtres Jacques MIGAN et Vincent TOHOZIN conseils de Dominique GUEDEME,ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°131/2000 rendu par la chambre civile moderne de cette cour;
Atendu que par lettres n°s 3222 et 3223 du 7 décembre 2000,Maîtres MIGAN et TOHOZIN ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois,le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi,il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Dominique GUEDEME a saisi le juge des référés pour voir expulser Emmanuel CODJIA de la parcelle n°1568
'A' MISSITE qu'il dit illégalement occupée par ce dernier;
Que le juge des référés du tribunal de première instance de
Cotonou par ordonnance n°142 du 3 décembre 1998 a fait droit à sa
demande;
Attendu que sur appel de Emmanuel CODJIA, la cour
d'appel de Cotonou, par arrêt n°131/2000 du 11 mai 2000, a annulé la
première décision;
Que c'est contre cet arrêt que le demandeur a élevé pourvoi en Cassation.
.
DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE
Défaut de base légale -déni de justice
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir déclaré « qu'aucune pièce au dossier ne définit clairement les
limites de la parcelle en cause» , alors que les documents ont été produits notamment le levé des parcelles établi par l'institut géographique national;
Mais attendu que le défaut de base légale est constitué par
une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Haute Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont recherché des éléments suffisants d'appréciation et ont fait une application correcte de la régle de droit;
Attendu que dans le cas d'espèce, la cour d'appel dans son argumentation a estimé que s'agissant d'une procédure de référé, le litige ne peut être tranché sans un examen au fond des pièces susceptibles de justifier les prétentions de l'une ou de l'autre partie;
Attendu dans ces conditions, que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Que le moyen n'est donc pas fondé et mérite rejet.
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de Dominique GUEDEME;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la cour d'appel de Cotonouainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême(chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

GilbertComlan AHOUANDJINOU
Et
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN,

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-
deux juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
-
Laurent AZOMAHOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 63/CJ-CM
Date de la décision : 22/07/2005
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Dominique GUEDEME
Défendeurs : Emmanuel CODJIA

Références :

Décision attaquée : Greffe de la cour d'appel, 14 août 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-22;63.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award