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22/07/2005 | BéNIN | N°66

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 2005, 66


N° 66/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-29 /CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 22 Juillet 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Société DRINKTEC-BENIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil moderne)

Société MAWULE


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N° 66/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-29 /CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 22 Juillet 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Société DRINKTEC-BENIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil moderne)
Société MAWULE


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de la société DRINKTEC-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 340/2001 rendu le 15 novembre 2001 par la chambre commerciale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 22 juillet 2005 le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKEE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n°114/01 du 17 décembre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alexandrine SAÏZONOU, conseil de la société DRINKTEC-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°340/2001 rendu le 15 novembre 2001 par la chambre commerciale de cette cour;

Attendu que par lettre n°1702/GCS du 15 juillet 2002, Maître SAÏZONOU a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45, et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que le mémoire ampliatif a été produit;

Qu'en revanche, Maître Augustin COVI n'a pas présenté son mémoire en défense, malgré deux mises en demeure;

Que la procédure est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi il y a lieu de le recevoir;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que courant mars 1997, la société DRINKTEC-BENIN a assigné devant le tribunal de Cotonou la société MAWULE, en payement de la somme de 3.395.380 francs, outre les dommages- intérêts;

Que par jugement n° 54/2e C.COM du 25 juin 1998, le tribunal saisi a condamné la société MAWULE au remboursement de cette somme;

Attendu que sur appel interjeté par la société MAWULE, la chambre commerciale de la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°340/2001 du 15 novembre 2001, infirmé le jugement entrepris;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé;

Discussion du moyen unique pris de la violation de la loi.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir déclaré inexistante la créance de la société DRINKTEC-BENIN au motif que les factures qu'elle a produites au dossier ne sont ni acceptées, ni contresignées par la société MAWULE;

Alors que, selon les moyens, une facture peut être acceptée tacitement ou exceptionnellement;

Qu'en l'espèce, la société MAWULE n'a pas contesté dans le délai raisonnable les factures concernées;

Que les juges d'appel ont violé l'article 109 du code de commerce en vigueur au moment des faits par une mauvaise interprétation;

Mais attendu que selon l'article 109 du code de commerce applicable au moment des faits, les achats et les ventes se constatent par actes publics, par actes sous signature privée, par bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre;

Attendu qu'il revient au juge de fond d'apprécier souverainement la valeur du mode de preuve utilisé par les parties conformément à ces dispositions;

Que par conséquent, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué à relevé que les factures en cause ne sont ni acceptées, ni contresignées par la société MAWULE, et a déduit que la preuve n'est pas rapportée que cette société est restée devoir à la société DRINKTEC la somme réclamée;

Qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de la société DRINKTEC-BENIN;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Claire Suzanne DEGLA AGBIDINOUKOUN,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU

Le greffier.

L. AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 22/07/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-22;66 ?
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