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22/07/2005 | BéNIN | N°68

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 2005, 68


Texte (pseudonymisé)
G.A CJ-CM Arrêt Af X

N° 68/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 99-71 /CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 22 Juillet 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Af X Y Z
C/


Ac B ...

G.A CJ-CM Arrêt Af X

N° 68/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 99-71 /CJ-CM du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 22 Juillet 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Af X Y Z
C/
Ac B CHAMBRE JUDICIAIRE
- Aa A(civil moderne)


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 18 mars 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Af X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 008/2e CCMS/99 rendu le 17 mars 1999 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 22 juillet 2005, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï le l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 11/99 du 18 mars 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Af X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 008/2e CCMS/99 rendu le 17 mars 1999 par la chambre civile de cette cour;

Que par lettre n° 0623/GCS du 7 mars 2000, Maître Augustin COVI, conseil de Af X, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire dans un délai d'un mois (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que Af X a attrait devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou, Aa A et Ac B pour voir ordonner leur expulsion des appartements sis au lot 1224 du quartier Gbèdjromédé;

Que par ordonnance n° 128/1ère CC du 29 octobre 1998, le Tribunal a fait droit à sa demande;

Que sur appel des défendeurs, la cour d'appel, par arrêt n° 008/2e CCMS/99 a annulé l'ordonnance entreprise et constaté le défaut d'intérêts et de qualité à agir de Af X;

Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que le demandeur a élevé pourvoi en cassation.

DISCUSSION DU MOYEN

Moyen unique de cassation: Violation de la règle de droit par mauvaise application de la loi.

Attendu que le demandeur soutient que pour le débouter de sa demande en expulsion, les juges d'appel ont cru devoir affirmer qu'il n'a ni qualité ni intérêt à agir;

Qu'au soutient de cette décision, ils ont cru devoir relever qu'il ne produit aucun mandat du sieur Ae Ab Ad AG, l'autorisant à agir;

Qu'en motivant leur décision de cette sorte et en jugeant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges d'appel ont erré en droit;

Mais attendu que toute personne, engagée à un titre quelconque dans un procès doit avoir qualité pour en faire;

Qu'il ressort des éléments constants du dossier que le seul mandataire habilité à agir au nom et pour le compte de Ae Ab Ad AG, propriétaire de la parcelle est, Thérèse da COSTA;

Que sommé de produire le titre dont il se prévaut, Af X n'a rien versé comme preuve de sa prétention;

Attendu qu'on ne saurait en l'espèce reprocher à la cour d'appel d'avoir ainsi jugé, les conditions de la représentation dans l'exercice de l'action faisant défaut quant au fond et la forme;

Attendu que le demandeur reproche également à la cour d'appel de n'avoir pas donné aux faits qui lui sont soumis, la qualification juridique qu'ils comportent;

Qu'ainsi les juges ont violé la loi par mauvaise application;

Mais attendu que l'exercice de l'action oblique qui fait appel à la notion d'intérêt suppose que soient remplies les conditions de cette action;

Qu'en l'espèce les conditions d'une telle action ne sont pas réunies;

Que la créance dont se prévaut le créancier doit être certaine, liquide et exigible;

Que Af X ne fait nullement la preuve de la certitude, ni de la liquidité de sa créance;

Attendu en conséquence que le moyen n'est pas fondé et qu'il y a lieu de le rejeter;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quand au fond;

Met les frais à la charge de Af X;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Gilbert C. AHOUANDJINOU
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Francis Aimé HODE

Le greffier.

F. TCHIBOZO-QUENUM

Suivent les signatures

Enregistré à Cotonou le 22/09/2006
Fo 47 Case 5094
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'enregistrement

Ag C

Pour Expédition certifiée conforme
Cotonou, le 17/01/2007
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 22/07/2005
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-22;68 ?
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