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28/07/2005 | BéNIN | N°118

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 118


N° 118 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-25 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 Juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AHOUANDJINOU Théophile CHAMBRE ADMINISTRATIVE C/
AJT



La Cour,



Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 Février 2001, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n

141/GCS du 09 Février 2001, par laquelle Monsieur Théophile AHOUANDJINOU a saisi la Haute Juridictio...

N° 118 / CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-25 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 Juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AHOUANDJINOU Théophile CHAMBRE ADMINISTRATIVE C/
AJT

La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 05 Février 2001, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 141/GCS du 09 Février 2001, par laquelle Monsieur Théophile AHOUANDJINOU a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation de l'opposition de l'Agent Judiciaire du Trésor à sa prise de fonction à l'Agence Judiciaire du Trésor suite à son affectation régulière par titre n°068/MFE/DA du 14 Septembre 2000;

Vu les correspondances n°s0418 et 0419/GCS du 15 Février 2001, par lesquelles le requérant a été invité à apposer sur les feuilles de sa requête, les timbres fiscaux prescrits par les textes et mis en demeure de déposer une consignation au Greffe de la Cour;

Vu la correspondance n°1298/GCS du 22 Mai 2001, par laquelle il a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;

Vu le Mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour sous n°841/GCS du 31 Juillet 2001 et communiqué ensemble avec la requête introductive d'instance et les pièces y annexées à l'Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations par courrier n°522/GCS du 27 Juin 2003;

Vu le courrier n°0719/GCS du 27 Février 2004, par lequel l'Agent Judiciaire du Trésor a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de deux mois;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2039 du 12 Mars 2001;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant statut Général des Agents permanents de l'Etat;

Vu l'ordonnance n° 28/PR du 28 Août 1967 portant attributions de l'Agent Judiciaire du Trésor;

Oui le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme

Considérant que le présent recours est intervenu dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

Au Fond

Sur le moyen tiré de la violation des articles 79 de la loi n°86-013 du 26 Février 1986 et 22 du décret n°99-514 du 02 novembre 1999.

Considérant q'aux termes de l'article 79 de la loi n°86-013 du 26 Février 1986: «les affectations des Agents Permanents de l'Etat sont prononcées par le Ministre responsable du département en fonction des besoins du service.»

Considérant que le titre d'affectation n°068/MFE/ DA/SRH/DSC du 14 Septembre 2000 a été pris par une structure régulière du Ministère des Finances et de l'Economie (MFE) suivant les prescriptions de l'article 22 du Décret n° 99-514 du 02 Novembre 1999;

Considérant que le requérant Théophile AHOUANDJINOU est un Agent Permanent de l'Etat du Corps des Secrétaires Adjoints des services Administratifs (SASA) précédemment en service à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) affecté à l'Agence Judiciaire du trésor (AJT) pour y servir (cf titre d'affectation n° 068/MFE/ DA/SRH/ DSC du 14 Septembre 2000);

Considérant que l'Agent Judiciaire du Trésor, dans sa lettre au requérant pour justifier son opposition à sa prise de service, a écrit qu'il a «saisi le Directeur de l'Administration de l'inopportunité de ce titre dans la mesure où le profil des Agents mis à sa disposition ne répond pas aux besoins exprimés par l'Agence»; que cette remarque est conforme aux prescriptions de l'article 79 de la loi précitée selon lesquelles les affectations se font en fonction des besoins du service.

Considérant que l'Agent Judiciaire du Trésor en s'opposant à la prise de service du requérant en ce que son profil ne répond pas aux besoins exprimés par l'Agence ne viole en rien les dispositions de l'article 79 de la loi précitée.

Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

Sur le non respect de l'Article 6 de l'Ordonnance n°28/PR du 28 Août 1967 portant attributions de l'Agent Judiciaire du trésor .

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance n°28/PR précitée, «l'Agent judiciaire du Trésor est chargé de poursuivre par les voies de droit l'exécution des décisions de justice rendues au bénéfice desdites collectivités (publiques) et de veiller à l'exécution des décisions les constituant débitrices.»

Considérant que le requérant dans son mémoire ampliatif à la page 3 écrit: ''nous retenons le libellé de l'article 6 qui est que (sic) l'Agent Judiciaire du Trésor est chargé de veiller à l'exécution des décisions constituant les collectivités publiques débitrices, c'est le cas de l'arrêt n° 33/CA dont l'article 3 stipule «les dépens sont mis à la charge du Trésor.»''

Considérant que les dépens constituent les frais de la procédure et non une condamnation dont le Trésor est redevable au requérant; qu'il n'est pas autorisé à y voir une quelconque inexécution qui entraînerait le non respect d'une prescription légale de la part de l'Agent Judiciaire du Trésor;

Considérant manifestement que le requérant se fait une fausse interprétation du texte susvisé; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation en date du 5 Février 2001 de Monsieur Théophile AHOUANDJINOU est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé

Le Président le rapporteur le Greffier,

G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 118
Numéro NOR : 173339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;118 ?
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