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28/07/2005 | BéNIN | N°119

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 119


N° 119/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-51/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 28 juillet 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: BANKOLE O. Anatole CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Ministre des Finances et de l'Economie (M.F.E)




La Cour,>

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 28 mars 2001 enregistrée au greff...

N° 119/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-51/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 28 juillet 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: BANKOLE O. Anatole CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Ministre des Finances et de l'Economie (M.F.E)

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 28 mars 2001 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 avril 2001 sous le n°339/GCS par laquelle, Mr BANKOLE Anatole a saisi la chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux aux fins de voir l'Etat Béninois condamné à lui payer des salaires de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1995 ainsi des dommages intérêt pour rétention abusive;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 12 septembre 2002 enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2002 sous le n°919/GCS;

Vu la communication faite au Ministre des Finances et de l'Economie de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées pour ses observations par lettre n°607/GCS du 02 juillet 2003;

Vu les mises en demeure faites au Ministre des Finances et de l'Economie par lettre n°1409/GCS du 03 décembre 2003;

Vu la consignation constatée par reçu n°2086 du 19 avril 2001;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême et remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I-/ En la Forme

Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi;

Qu'il échet de le déclarer recevable.

II-/ Au Fond

Considérant que le requérant par l'organe de son conseil, maître AMOUSSOU Bertin, expose:

Qu'en 1993, alors instituteur, il a été mis à la retraite prématurée avec effet rétroactif remontant à l'année 1989;

Que suite à cette violation flagrante des textes en vigueur, il n'a eu d'autre alternative que de saisir la chambre administrative de la cour suprême;

Que par arrêt n°30/CA du 20 novembre 1993 rectifié par l'arrêt n°65/CA du 08 octobre 1999, la cour a annulé la décision n°204/MFPTTRA/DC/DPE/SR/D1 du 09 mars 1993 qui l'a mis à la retraite anticipée, et a condamné l'Etat béninois à lui payer la somme de cinq millions (5.000.000) francs pour toutes causes de préjudices confondues;

Qu'en exécution desdits arrêts, le Ministre de la Fonction Publique a, par lettre n°566/MFPTRA/DC/DPE/ SR/D2 du 13 mars 2000, ordonné la régularisation de sa situation administrative et salariale à compter de 1989 jusqu'au 30 septembre 1995;

Que par arrêt n°1551/MFPTRA/DPE/SR/D2 du 27 juin 2000, l'arrêt n°3608/MFPTRA/DPE /SR/D2 du 12 septembre portant son admission à la retraite, a été abrogé et que par conséquent il fut admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er octobre 1995;

Que les services techniques du Ministère des Finances et de l'Economie, outre le mandat de cinq millions (5.000.000) francs correspondant au montant des dommages-intérêts à lui alloué, n'ont pas hésité à émettre à son profit, des mandats au titre des émoluments qui lui étaient dus du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1995, le montant total de ces mandats s'élevant à la somme de six millions trois cent quinze mille sept cent soixante six (6.315.766) francs ;

Que cette somme était sur le point de lui être payée lorsque le Directeur Général du Budget s'y est opposé, au motif que l'Etat béninois n'avait été condamné par la cour qu'à lui payer la somme de cinq million (5.000.000) francs toutes causes de préjudices confondues;

Que son recours hiérarchique en date du 29 novembre 2000, adressé au Ministre des Finances et de l'Economie en vue d'obtenir le payement de son émolument de la période allant du 1er octobre 1989 au 30 septembre étant resté sans suite, c'est à juste titre qu'il s'adresse à la haute juridiction afin que justice lui soit rendue;

Que c'est au regard de tout ce qui précède qu'il sollicite qu'il plaise à la haute juridiction de condamner l'Etat béninois à lui payer ses salaires de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1995 ainsi des dommages-intérêts pour rétention abusive;

Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés de:

1°) La mauvaise interprétation par le Ministre des Finances et de l'Economie, des arrêts rendus par la Cour Suprême

Considérant que le requérant soutient que c'est au bénéfice de la mauvaise interprétation des décisions rendues par la Cour suprême que le Ministre des Finances et de l'Economie ne lui a payé que le montant de cinq millions (5.000.000) de francs, auquel devrait s'ajouter le montant de tous les arriérés de salaire et autres avantages qui lui sont dus pour la période d'octobre 1989 au 30 septembre 2005 inclus, soit la somme de six millions trois cent quinze mille sept cent soixante cinq (6.315.765) francs CFA;

Que c'est à tort que ce dernier montant correspondant au rappel des arriérés de salaires et autres avantages ne lui a pas été payé;

Que le montant de cinq millions (5.000.000) de francs ne représente que le montant des dommages et intérêts auquel l'Etat a été condamné à lui payer;

Que c'est à tort que le Ministre des Finances et de l'Economie refuse de tirer toutes les conséquences de droit de l'annulation de la décision n°204/MFPTRA/DC/DPE/ SR/D1 DU 09 MARS 1993 en confondant rappel des salaires et payement de dommages et intérêts;

2°) La nécessaire reconstitution de carrière du requérant et une liquidation conséquente de sa pension de retraite

Considérant que le requérant soutient que l'annulation de la décision initiale de sa mise à la retraite entraîne juridiquement comme conséquence, la reconstitution de sa carrière et le payement de tous les salaires et autres avantages auxquels il pouvait prétendre s'il n'avait pas été mis a la retraite en violation des textes appliqués;

Que ses derniers salaires, notamment ceux compris dans la période d'octobre 1989 au 1er octobre 1995, devront jouer un rôle déterminant dans la liquidation de sa pension de retraite;

Qu'à ce propos, l'article 18-1 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que:

«la pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou échelon occupé effectivement par l'agent permanent de l'Etat ou le militaire au moment de son admission à la retraite ou dans le cas contraire, s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou échelon antérieurement occupé»;

Qu'il suit donc de ce qui précède que le Ministère des Finances et de l'Economie s'étant opposé au payement de ses arriérés de salaires, les derniers émoluments auxquels il a pourtant droit, ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite;

Que de ce fait, la pension à lui allouer en dehors de ces derniers émoluments, se trouvera forcément minorée;

Que le refus du Ministère des Finances et de l'Economie de lui payer ses arriérés de salaires le prive des avantages résultant des dispositions des articles 14-III, 15-IVet 16 du titre II de l'Ordonnance n°94-001du 16 septembre 1994, portant loi de Finances 1994;

Que ce faisant, le Ministère des Finance et de l'Economie a violé l'article 18-2-al 2 du code de pension civile et militaire de retraite qui prescrit:

«Il sera tenu compte, non seulement des grades et échelons de l'agent permanent de l'Etat civil ou militaire au jour de sa mise à la retraite pour ancienneté de service mais encore de l'avancement maximum dont il aurait bénéficié jusqu'à la limite d'âge».

Considérant que le requérant fonde son recours sur les deux moyens développés plus haut;

Considérant pour une bonne compréhension du développement qui va suivre, il importe d'examiner d'abord le second moyen développé par le requérant;

Sur le moyen tiré de la nécessaire reconstitution de la carrière du requérant et d'une liquidation conséquente de sa pension de retraite.

Considérant que l'annulation de la décision initiale de la mise à la retraite du requérant entraîne comme conséquence la reconstitution de la carrière de l'intéressé et le payement de tous les salaires et autres avantages auxquels il pouvait prétendre s'il n'avait pas été mis préalablement à la retraite;

Que le requérant était donc fondé à demander au juge administratif qui a prononcé l'annulation de la décision de la mise à la retraite prématurée, la condamnation de l'Etat à la reconstitution de sa carrière avec paiement des salaires et accessoires auxquels il aurait eu droit si l'acte annulé n'avait pas été pris ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis;

Que comme le soutient le requérant, il n'y a point de confusion à entretenir entre le paiement du rappel des salaires et accessoires et celui des dommages et intérêts;

Que de ce point de vue, le deuxième moyen développé par le requérant est fondé;

Sur le moyen tiré de la mauvaise interprétation par le Ministère des Finances et de l'Economie des arrêts de la Cour suprême.

Considérant que le requérant soutient que le Ministère des Finances et de l'Economie a fait une mauvaise interprétation de la décision de la Cour suprême;

Considérant que l'Administration n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée;

Mais considérant que l'arrêt n°93/CA du 20 novembre 1998 est assez explicite sur les condamnations prononcées contre l'Etat béninois;

Qu'en effet le dit arrêt dispose respectivement en ses articles 1er, 2 et 3:

Article 1er: Le recours de plein contentieux du sieur BANKOLE K. O. Anatole contre le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, en réclamation des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de sa mise à la retraite de façon précoce, est recevable.

Article 2:
La décision n°204/MFPTTRA/DC/DPE/SR/D1 du 09 mars 1993, est annulée pour violation de loi.

Article 3: L'Etat béninois est condamné à payer au sieur BANKOLE K. O. Anatole, la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues.

Considérant que pour en arriver à ce dispositif, le juge administratif a fait, s'agissant du paiement des dommages et intérêts, le développement suivant:

«Considérant que toutes responsabilité entraîne, pour celui à qui elle est imputable, l'obligation de procurer à la victime une réparation comprenant aussi exactement que possible, le dommage subi par elle;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que le requérant devrait normalement accomplir trente (30) ans de service effectif dans l'administration publique le 31 décembre 1994 et cinquante cinq (55) d'âge à la même date;

Considérant que l'Administration, en le mettant de façon précoce à la retraite, alors qu'il était dans sa 29 ème année de service à la fonction publique et sans que rien ne le laisse présager, l'a ainsi privé de tout salaire à compter du mois d'avril 1993;

Considérant qu'appui de sa demande, il a fourni les pièces justificatives suivantes:

Un certificat de cessation de paiement en date du 12 septembre 1994;

Un ordre de recette n°841 du 27 octobre 1994;

Une quittance n°920879 du 30 octobre 1994;

Qu'il apparaît ainsi que le requérant a subit un préjudice certain du fait de son admission précoce à la retraite;

Qu'il échet de déclarer en conséquence, le sieur BANKOLE K. O. Anatole fondé à demander à l'administration responsable, une juste et intégrale réparation de fait du gêne résultant pour lui de la suspension brutale et imprévue de son salaire;

Au regard des pièces versées au dossier , il résulte que sur la somme de cinq millions deux soixante neuf mille quatre cent vingt trois (5.269.423) francs CFA que lui réclame l'Administration, le requérant a déjà payé effectivement la somme de quatre millions cent onze mille six cent quatorze (4.111.614) francs CFA comme l'indique la quittance n°920879 du 30 novembre 1994;

Qu'il convient de restituer cette somme irrégulièrement perçue par l'Etat en principal;

Considérant que le requérant sollicite au total la somme de cinq millions (5.000.000) francs CFA toutes de préjudices confondues; qu'ainsi la différence entre cette dernière somme et les fonds irrégulièrement perçus par l'Etat, doit être considérée comme représentant les dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi;

Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que le requérant n'a pas formulé d'autres demandes que celle relative au paiement de cinq millions (5.000.000) francs CFA auquel l'Etat a été condamné;

Que le même juge est resté très explicite sur ce montant en indiquant que sur les cinq millions deux cent soixante neuf mille quatre vingt trois (5.269.423) francs CFA que lui réclame l'Administration, le requérant a déjà payé effectivement la somme de quatre millions cent onze mille six quatorze (4.111.614) francs CFA comme l'indique la quittance n°920879 du 30 novembre 1994;

Il résulte de ces indications du juge administratif qui a condamné l'Etat béninois à payer au requérant le montant demandé soit les cinq millions (5.000.000) francs CFA que la somme de quatre millions cent onze mille six cent quatorze (4.111.614) francs CFA représente le montant réclamé au titre du rappel des salaires et accessoires et la différence soit huit cent quatre huit mille trois cent quatre vingt six (888.386) francs au titre des dommages et intérêts;

Que le juge saisi d'une demande en condamnation de paiement de dommages et intérêts ou autre, ne saurait statuer ultra petita;

Que le juge a fait droit à la demande du requérant en condamnant l'Etat au paiement de l'intégralité de la demande qu'il a formulée.

Que le requérant aurait dû être plus précis dans la formulation de toutes ces demandes et le juge aurait répondu sur chacune desdites demandes;

Considérant du reste, que la décision du juge a acquis autorité de chose jugée;

Qu'au total, le moyen du requérant tiré de la mauvaise interprétation de la décision du juge administratif n'est pas fondé;

Qu'il échet au regard de tout ce qui précède de rejeter au fond le recours du requérant.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 28 mars 2001 du sieur BANKOLE K. O. Anatole contre l'Etat béninois tendant à voir condamner celui-ci au paiement du montant de ses salaires
de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1995 ainsi des dommages-intérêts pour retention abusive, est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: . Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur Général près la cour suprême.

Article 4: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative), composée de:

ALAYE Grégoire, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT

LAWIN Joséphine }
Et }
ADOSSOU Victor }
CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène AITCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- V. ADOSSOU.- I. AITCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 119
Numéro NOR : 173340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;119 ?
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