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28/07/2005 | BéNIN | N°121

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 121


Texte (pseudonymisé)
N° 121/CA du RépertoireREPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 26 / CA du GreffeAU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Instance: Ad C CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat Béninois
MESRS.

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 25 février 2002, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°257/GCS du 04 mars 2002, par laquelle Monsieur A

d C a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à voir l'Etat Béninoi...

N° 121/CA du RépertoireREPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 26 / CA du GreffeAU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Instance: Ad C CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat Béninois
MESRS.

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 25 février 2002, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°257/GCS du 04 mars 2002, par laquelle Monsieur Ad C a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux tendant à voir l'Etat Béninois lui appliquer l'indice 825 au lieu de 510 dont il jouit actuellement et à lui payer des dommages intérêts d'un montant de 5.000.000 de francs;

Vu la correspondance n°2174/GCS du 26 septembre 2002, par laquelle le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n°387/AMC/AE/12/04 du 21 décembre 2004, par laquelle Maître Augustin Ae COVI Avocat à la Cour, a transmis pour le compte du requérant son mémoire ampliatif;

Vu la correspondance n°515/GCS du 27 juin 2003, par laquelle le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) pour ses observations;

Vu la correspondance n°563 du 12 septembre 2003, par laquelle le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) a demandé communication des actes administratifs relatifs au déroulement de la carrière du requérant;

Vu le courrier n° 1949/GCS du 24 mai 2004 par lequel ces pièces ont été communiquées au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) et par lequel il lui a été demandé de produire ses observations;

Vu le courrier n° 2023/MESRS/CAB/DC/SGM/DA/ SGP2 du 23 juillet 2004, transmettant les observations du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS);

Vu le courrier n°3507/GCS du 20 octobre 2004, par lequel lesdites observations ont été communiquées au requérant pour ses répliques éventuelles.

Vu le mémoire en réplique enregistré sous le n°1628/GCS du 22 décembre 2004;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2303 du 29 mars 2002;

Vu les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu l'ordonnance n° 79-31 du 04 juin 1979 portant statut général des Agents Permanents de l'Etat.;

Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Aa A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité de l'action du requérant en la forme pour non respect du recours hiérarchique;

Considérant que le requérant répond qu'il s'agit d'un recours de pleine juridiction et réplique à l'Administration qu'elle n'a pas développé les moyens de ses conclusions pour lui permettre de prendre connaissance des motifs qui sous tendent sa demande;que l'administration a dans son mémoire précisé que le requérant a sollicité son intégration dans le corps des Assistants de recherche.; qu'afin que l'Administration puisse donner une telle précision, elle a dû être saisie par lui; que cette saisine préalable prouve suffisamment que le recours hiérarchique a été respecté par lui;

Considérant que le requérant avait sollicité de l'Administration son intégration dans le corps des assistants de Recherche en application de l'article 17 de l'ordonnance 79-31 du 4 juin 1979; que celle-ci avait répondu que les textes d'application n'avaient pas été pris;

Considérant que par le présent recours le requérant entend voir l'Etat condamné à lui payer une somme évaluée à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, à l'intégrer dans le corps des Assistants de recherche en lui appliquant l'indice 825, recours différent de celui adressé en son temps à l'Administration dans les années 1984;

Que s'il est vrai que c'est un recours de plein contentieux qui saisit la Cour de céans, il aurait fallu que le requérant cherche à lier le contentieux en adressant d'abord à l'administration cette demande nouvelle pour obtenir d'elle une décision préalable qu'il déferrerait à la censure de la Cour si cela ne recueillait son assentiment;

Considérant que la requête présentée à la Cour est différente de celle préalablement présentée au MESRS;

Que le présent recours mérite en conséquence d'être déclaré irrecevable;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours de plein contentieux de Monsieur Ad C en date du 25 février 2002, est irrecevable.

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.

Article 3: Les frais sont à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de;

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Ac Ab B {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Aa A
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le rapporteur le Greffier,

G. ALAYE.-J.OKRY-LAWIN.-I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 121
Numéro NOR : 173342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;121 ?
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