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28/07/2005 | BéNIN | N°122ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 122ca


N° 122/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 37 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Société Artico 80 - Liquidation CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat Béninois





La Cour,


Vu la requête en date à Cotono

u du 05 mars 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 mars 2002 sous le numéro 0281/GCS par laquel...

N° 122/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02 - 37 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Société Artico 80 - Liquidation CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat Béninois

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 05 mars 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 mars 2002 sous le numéro 0281/GCS par laquelle la Société Artico 80 - Liquidation ayant pour Conseil Maître Raphaël AHOUANDOGBO, avocat près la Cour d'Appel de Cotonou a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux contre l'Etat Béninois;

Vu la mise en demeure n°0744/GCS du 27 mars 2002 adressée à la Société Artico 80 - Liquidation;

Vu la correspondance du 04 août 2003 par laquelle la Société Artico 80 - Liquidation a informé la Cour de son désistement du recours de plein contentieux du 05 mars 2002 ;

Vu toutes les autres pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que les articles 42 et 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême disposent:

Article 42: Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême.

Article 45: Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5.000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai »

Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de l'espèce, il ressort que la requérante n'a ni payé la caution exigée par la loi, ni demandé l'assistance judiciaire;

Qu'en effet, alors que la mise en demeure date du 27 mars 2002, la requérante n'a pas cru devoir y donner suite avant sa lettre de désistement du 04 août 2003 par laquelle elle informait la Cour de ce que « l'instance. fait actuellement l'objet d'un règlement amiable.»;

Que la régularisation intervenue à cet égard de la part de la requérantele 29 juin 2004 ne change rien à cette réalité ;

Considérant qu'au-delà des quinze (15) jours à elle impartis par la loi, la société Artico 80 - Liquidation viole les dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966susvisée ;

Qu'il y a lieu de constater que n'ayant pas payé la consignation dans le délai légal, la Société Artico 80 - Liquidation est déchue de son recours de plein contentieux;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er: La Société Artico 80 - Liquidation est déchue de son action.

Article2 : Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant .

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-rapporteur le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 122ca
Numéro NOR : 147580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;122ca ?
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