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28/07/2005 | BéNIN | N°123ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 123ca


N° 123/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-42/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: KOUKPAKI Marius CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MFPTRA
Etat Béninois



La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20

mars 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 03 avril 2003 sous le n° 0131/GCS par laquelle, Monsieur...

N° 123/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-42/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: KOUKPAKI Marius CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MFPTRA
Etat Béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 mars 2003 enregistrée au greffe de la Cour le 03 avril 2003 sous le n° 0131/GCS par laquelle, Monsieur KOUKPAKI Marius, par l'organe de son conseil, Maître Magloire YANSUNNU, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux contre le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA) et l'Etat béninois;

Vu la communication faite par lettre n° 2213/GCS du 09 juin 2004 au Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA) de la requête valant mémoire ampliatif et des pièces y annexées pour ses observations;

Vu la communication faite par lettre n° 2214/GCS du 09 juin 2004 à l'Agent Judiciaire du Trésor de la requête valant mémoire ampliatif et des pièces y annexées pour ses observations;

Vu les observations en date du 06 septembre 2004 du Ministre de la Fonction Publique, du Travailet de la Réforme Administrative (MFPTRA) ;

Vu le mémoire en réplique en date du 14 janvier 2005 de maître Magloire YANSUNNU;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2534 du 08 juillet 2003 ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Victor ADOSSOU en son rapport;

Oui l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le recours introduit par le sieur KOUKPAKI Marius a le double objet ci-après:

1°) Voir annuler par la haute juridiction la lettre n° 0128/ MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DACAD/SAD en date du 27/01/2003 du Ministre en charge de la fonction publique et ordonner par conséquent sa réintégration dans la Fonction publique béninoise.

2°) Voir juger que la responsabilité du Ministère en charge de la fonction publique est engagée en ce qui concerne sa non réintégration dans la fonction publique et voir par conséquent l'Etat condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 5 000 000 de francs CFA.

Considérant que le recours ainsi présenté vise l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte de l'administration avec les conséquences de droit et recherche en même temps, les effets d'un contentieux de pleine juridiction;

Considérant que, si s'agissant du volet du recours qui vise l'annulation pour excès de pouvoir, le requérant a agi dans les forme et délai de la loi, il apparaît par contre en ce qui concerne le volet plein contentieux, que le sieur KOUKPAKI Marius n'a pas lié le contentieux;

Qu'en effet, l'administration n'a pas été saisie au préalable par le requérant d'une demande en paiement de dommages-intérêts au cas où elle ne donnerait pas une suite favorable à la requête à elle adressée;

Qu'ainsi, l'administration n'a pas été mise en mesure de réagir d'une manière ou d'une autre à la prétention du requérant qui a été directement exprimée devant le juge administratif;

Que dans le domaine d'un recours de pleine juridiction, le requérant se doit de provoquer la décision préalable de l'administration;

Que pour ne l'avoir pas fait, le requérant n'a donc point lié le contentieux et son recours en ce volet doit être déclaré irrecevable;

Considérant au total que le présent recours en son volet annulation doit être déclaré recevable pour être introduit dans les forme et délai de la loi et irrecevable en son volet plein contentieux;

Au fond

Considérant que le requérant, le sieur KOUKPAKI Marius expose:

Qu'il a été affecté au Ministère du Plan, de la Statistique et de l'Analyse Economique courant 1982 à la suite de la répartition des étudiants titulaires de maîtrise promotion 1981, répartition décidée par le Comité Permanent du Conseil Exécutif National;

Qu'il a ainsi pris service le 23 avril 1982 et a été affecté à la direction de la Coopération Technique par note de service n°0049/MPSAE/DGM/DAF/SAA du 28 mai 1982;

Que le 19 juillet 1982, il lui fut accordé une avance sur solde mensuelle sur imputation budgétaire n°259-05-1;

Que persécuté pour ses convictions politiques par le régime du PRPB, il dût se résoudre à quitter le Pays devenant ainsi un exilé politique;

Que revenu au Bénin depuis quelques années, il bénéficia de la loi n°90-028 du 9 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que de droit commun commis du 26 octobre 1972 à la date de promulgation de ladite loi d'amnistie;

Qu'au regard de la situation juridique à lui créée par la loi portant amnistie, il a saisi le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative d'un recours gracieux en date du 26/12/02 aux fins de sa réintégration dans la fonction publique avec toutes les conséquences de droit;

Qu'en réponse audit recours, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a, par lettre en date du 27/01/03, opposé un refus à sa demande pour «défaut de qualité de fonctionnaire ou d'agent permanent de l'Etat»;

Que c'est contre cette décision du Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative qu'il introduit le présent recours de plein contentieux aux fins de voir la haute juridiction:

Annuler la décision ci-dessus du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative

Ordonner sa réintégration dans la fonction publique béninoise et ce sous astreinte comminatoire de 1 000 000 de francs CFA par jour de retard et de résistance.

Dire et juger que la responsabilité du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative est engagée en ce qui concerne sa non-réintégration dans la fonction publique.

Condamner le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et l'Etat béninois à lui payer à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, la somme de 5 000 000 de F CFA.

Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés de:

1°) La violation de la loi par refus d'application des dispositions de la loi n°90.028 du 9/10/1990 portant amnistie et du décret n°91-79 du 13 mai 1991 portant conditions et modalités d'application de la loi n°90-028 du 9 octobre 1990.

2°) La violation de la loi en ce sens que le refus du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie, est constitutif d'acte illégal devant donner lieu à une indemnisation à son profit.

Considérant que l'administration conclut au rejet du recours du requérant pour défaut de la qualité de fonctionnaire ou d'agent permanent de l'Etat du sieur KOUKPAKI Marius;

Considérant que le sieur KOUKPAKI Marius aux dires même du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a été engagé dans la fonction publique où il a pris service le 16 avril 1982 à l'ex - Ministère du Plan, de la Statistique et de l'Analyse Economique;

Considérant que le Sieur KOUKPAKI est parti en exil peu de temps après sa prise de service;

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative soutient que la prise de service ne suffit pas pour conférer la qualité de fonctionnaire ou d'agent permanent de l'Etat;

Qu'en effet, pour avoir cette qualité, il faut être nommé dans un emploi permanent et être titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations et services de l'Etat (cf art 1er de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat);

Que pour n'avoir été ni nommé, ni titularisé avant son départ en exil, Monsieur KOUKPAKI ne saurait prétendre à la qualité d'agent permanent de l'Etat ou de fonctionnaire de l'Etat béninois;

Considérant que le requérant par l'organe de son conseil, s'appuie sur les dispositions des articles 8 et 16 du statut général des agents permanents de l'Etat pour soutenir que les fonctionnaires de l'Etat peuvent être recrutés sur titre et sur la base de «l'effectif théorique et le nombre maximum à admettre dans chaque corps qui sont fixés chaque année par le Ministre en charge du travail après proposition du Ministre intéressé dans le cadre des dispositions de la loi des Finances et des besoins planifiés des différentes unités de production»;

Que le fait que le sieur KOUKPAKI Marius ait été engagé par l'Etat béninois dans la fonction publique crée un lien de droit public entre la personne publique (l'Etat) et l'agent public (Monsieur KOUKPAKI);

Considérant en outre qu'il ne fait aucun doute que Monsieur KOUKPAKI a été engagé dans la fonction publique béninoise;

Que les conditions évoquées par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et liées aux questions de nomination et de titularisation sont des règles édictées par la loi dans le sens de l'organisation de la carrière de l'agent public recruté;

Que si l'on peut admettre que l'agent recruté n'est pas forcément nommé ou titularisé à l'issue de ce que l'on peut considérer comme période d'essai, les pièces du dossier ne montrent pas que le défaut de nomination ou de titularisation du sieur KOUKPAKI est le résultat de l'insuffisance de ses prestations de jeune fonctionnaire recruté ou de toute autre situation incompatible avec les exigences de la fonction publique qui lui serait reprochable;

Considérant qu'il apparaît au dossier que l'intéressé a dû abandonner son emploi pour prendre le chemin de l'exil politique;

Que la loi d'amnistie dont il est bénéficiaire, atteste de ce que l'intéressé a été contraint à l'exil politique;

Que l'abandon de poste qui lui est imputable n'est pas fautif;

Que la rupture du lien de droit public entre l'employeur et Monsieur KOUKPAKI est intervenue à la suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'employé comme le laisse percevoir la loi d'amnistie dont il est bénéficiaire;

Que l'administration se doit de tenir compte de cette loi d'amnistie;

Considérant que Monsieur KOUKPAKI Marius sollicite de la haute juridiction sa réintégration dans la fonction publique béninoise, et ce sous astreinte comminatoire;

Qu'il ne précise pas la base légale d'une telle demande adressée à la juridiction administrative;

Considérant qu'au regard des dispositions de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, une telle demande de condamnation sous astreinte comminatoire ne peut prospérer devant la juridiction administrative;

Qu'il y a lieu de la rejeter;

PAR CES MOTIFS,

Décide:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 20 Mars 2003 de Monsieur KOUKPAKI Marius tendant d'une part, à voir annuler avec les conséquences de droit la décision contenue dans la lettre n° 0128/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DACAD/SAD du 27 janvier 2003 du Ministre en charge de la fonction publique et d'autre part à voir condamner l'Etat béninois au paiement d'une somme de 5 000 000 de Francs CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, est recevable en son volet annulation et irrecevable en ce qui concerne la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts.

Article 2: Est annulée la décision contenue dans la correspondance n° 0128/MFPTRA/DC/SGM/ DGFP/DACAD/ SAD du 27 janvier 2003 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative.

Article 3: L'Etat béninois est condamné à procéder à la réintégration de Monsieur KOUKPAKI Marius dans la fonction publique béninoise avec toutes les conséquences de droit.

Article4: La demande en condamnation sous astreinte comminatoire est rejetée.

Article 5: Le présent arrêt sera notifiée aux parties, au Procureur Général près la Cour Suprême et sera publié au Journal officiel de la République du Bénin.

Article 6: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le Greffier,

G. ALAYE.- V. ADOSSOU.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 123ca
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;123ca ?
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