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28/07/2005 | BéNIN | N°126ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 126ca


LHL
N° 126/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-53/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: DANGBEGNON Kossi Coovi CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


MFPTRA


La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 0...

LHL
N° 126/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-53/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: DANGBEGNON Kossi Coovi CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 06 avril 2000, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2000 sous le n° 382/GCS, par laquelle le sieur DANGBENON K Coovi a saisi la cour Suprême d'un recours en annulation du décret n° 98-214 du 11 mai 1998 et l'arrêté n° 882/MFPTRA/DDE/SGC1/D1du 31mars 2000;

Vu la lettre n°1808/GCS du 13 juillet 2000 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure n° 2642/GCS du 23 octobre 2000 et la lettre n° 521/GCS du 27 juin 2003 de prorogation de délai, invitant le requérant aux mêmes fins;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n°1732/ du greffe de la cour du 12 mai 2000;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Porto-Novo du 06 avril 2000, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 avril 2000 sous le n° 382/GCS, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Porto-Novo du 06 avril 2000, sieur DANGBENON Kossi Coovi sollicite l'annulation du Décret 98-214 du 11 mai 1998 et l'arrêt n° 0882/MFPTRA/DPE/SGC1/D1 du 31 mars 2000;

Que malgré les nombreuses correspondances de la Cour Suprême, le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif;

Qu'ainsi, il se trouve sous le coup des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 et est réputé s'être désisté;

Qu'il échet donc de juger que Monsieur DANGBENON Kossi Coovi est réputé s'être désisté et de classer l'affaire;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Monsieur DANGBENON Kossi Coovi est réputé s'être désisté de son action.

Article 2:.les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 126ca
Numéro NOR : 147581 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;126ca ?
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