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28/07/2005 | BéNIN | N°127

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 127


N° 127/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-014/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 Juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: DJANKAKI Cossi Claude CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT


La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 Janvier 2001, enregistrée le 22 Janvier 2001 sous le n°101/GCS au Greffe de la cour, par laquelle le sieur DJ

ANKAKI Cossi Claude a introduit un recours en annulation contre le titre d'affectation n°302/MI...

N° 127/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-014/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 Juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: DJANKAKI Cossi Claude CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT

La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 Janvier 2001, enregistrée le 22 Janvier 2001 sous le n°101/GCS au Greffe de la cour, par laquelle le sieur DJANKAKI Cossi Claude a introduit un recours en annulation contre le titre d'affectation n°302/MISD/DC/ SG/DA/ SRH du 27 Novembre 2000;

Vu les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale sous le n°2530/MISD/SG/DA/SRH/DSC du 24 Octobre 2001, enregistrées le 26 Octobre 2001 sous le n°1152/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réplique en date à Cotonou du 18 Janvier 2002 du requérant,enregistré le 28 Janvier 2002 sous le n°112/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n°2076 du 09 Avril 2001 du Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Emile TAKIN, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 Janvier 2001,enregistrée au secrétariat de la Cour sous le n° 062/CS/CA du 31 Janvier 2001,puis au Greffe de la même Cour sous le n°101/GCS du 1er Février 2001, DJANKAKI Cossi Claude, Administrateur des Finances, boîte postale 8056 Cotonou, a saisi la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre le titre d'affectation n° 302/MISAT/DC/SG/DA/SRH/ du 27 Novembre 2000, lequel l'affectait à la Préfecture de l'Atacora;

Considérant que par lettres n°0404 et 405 du 15 Février 2001, le requérant a été mis en demeure d'avoir à payer, ainsi que l'exige l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, la caution de francs cinq mille (5000) au soutien de son recours sous peine de déchéance, de même à avoir apposer sur la requête des timbres de dimension conformément aux dispositions de l'article 682 du code général de Impôts;

Que par lettre n°1328 du 23 Mai 2001, la requête de l'intéressé, ensemble avec les pièces jointes, furent transmises au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation pour ses observations;

Que par lettre n°2470 du 16 Octobre 2001 et face à l'inaction dudit Ministre,notification des articles 69 et 70 de l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 lui a été faite avec nouvelle mise en demeure d'avoir à faire ses observations;

Qu'enfin par lettre n°2817/GCS du 27 Novembre 2001 les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentration ont été communiquées au requérant pour ses répliques éventuelles;

Considérant que le requérant expose dans sa requête que par message n°1840/MISAT/DC/SA/ du 21 Septembre 2000, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation Territoriale (MISAT) a demandé à son homologue de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA) et sans son avis préalable, de le mettre à sa disposition pour emploi.

Qu'une telle affectation ne lui ayant pas plu, il a saisi son Ministre utilisateur en lui faisant savoir qu'il avait déjà servi pendant plusieurs années au Ministère de la Sécurité et de l'Administration Territoriale et qu'il ne trouve pas d'inconvénient à rester à son poste (assistant au Directeur de Cabinet au Ministère de la Fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative. Mais que son opposition n'a pas rencontré l'avis de son Ministre utilisateur qui l'a affecté contre son gré au Ministère de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, alors que son Ministère d'origine reste celui des Finances et de l'Economie, ainsi que le confirme l'article 1er de l'arrêté n°4275/MTAS/DGPE/ CRAPE3 du 09 Mai 1989;

Qu'ayant dans ses conditions pris service au Ministère de la Sécurité et de l'Administration Territoriale le Jeudi 26 Octobre 2000,c'est au sixième étage et dans un bureau non confortable qu'il fut installé ce qui ne convient pas à son rang;

Qu'il était là quand curieusement et malgré sa demande d'aller en congé de deux mois,le 28 Novembre 2000,le Ministre de l'Intérieur,de la Sécurité et de l'Administration Territoriale lui remit un titre d'affection sur l'Atacora pour servir d'assistant au Préfet de ce Département;

Qu'il conçoit cette affectation comme un «déplacement d'office consécutif à une sanction au terme de l'article 131 du Statut Général de Agents Permanents de l'Etat, alors même qu'il ignore la faute qu'il aurait commise, qu'une telle affectation manque de base légale,quand on sait que ce poste ne figure nullement dans l'organigramme officiel de la Préfecture;

Que par ailleurs il y a violation des articles 46 et 49 de la loi n°86-013 du 26 Février 1986 qui lui reconnaissent certains droits légaux liés à sa qualité d'Agent Permanent de l'Etat;

Que de plus il y a violation des articles 23 et 25 de la constitution du 11 Décembre 1990 qui lui confèrent certaines libertés fondamentales et celles des droits de l'homme;
Qu'il conclut à l'annulation du titre d'affectation n°302/MISAT/DC/SG/SA/SRH DU 27 Novembre 2000, portant son affectation en même temps que sa remise à disposition du Ministre de la Fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative pour être utilisé au Ministère des Finances et de l'Economie, son Ministère d'origine;

Considérant que DJANKAKI Cossi Claude, dans sa requête susdite, conclut à la violation par le Ministère de la Sécurité et de l'Administration Territoriale des articles 46 et 49 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 en ce que l'Administration, par son fait oublie que lesdits articles lui confèrent certains droits légaux liés à sa qualité d'Agent Permanent de l'Etat;
Qu'il soutient de même qu'il y a eu violation des articles 23 et 25 de la Constitution du 11 Décembre 1990, lesquels lui reconnaissent certaines libertés fondamentales, de même que des articles 18, 19 et 20 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme;

Considérant que pour sa part l'Administration par sa lettre n°2530/MISD/DC/DA/SRH/DSC du 24 Octobre 2001 du Ministre de l'Intérieur,de la Sécurité et de la Décentralisation a expliqué à la Cour que le requérant a été mis à sa disposition sur sa demande;

Que par titre d'affectation n° 302/MISAT/DC/ DA/SRH du 27 Novembre 2000 il a procédé à son affectation à la Préfecture de l'Atacora pour assister le Préfet dans l'accomplissement de sa mission;

Que celui-ci jusqu'alors n'a pas cru devoir rejoindre son nouveau poste de travail;

En la forme

Considérant que le présent recours est intervenu en respect des règles de forme;

Qu'il y a lieu le déclarer recevable;

Au fond

Considérant que le requérant conclut à l'annulation de son titre d'affectation n°302/MISAT/DC/ SG/DA/SRH du 27 Novembre 2000 en même temps à son maintien au Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;

Considérant qu'il soutient que ladite affectation revêt un caractère punitif consécutif à une faute qu'il aurait commise;

Mais considérant que ledit titre ne mentionne nulle part qu'il vient à sanctionner un manquement, une faute du requérant;

Que par ailleurs il ne revient pas à un Agent Permanent de l'Etat d'avoir à choisir le lieu de situation de son poste;

Considérant enfin que DJANKAKI C. Claude ne rapporte de nulle manière ce en quoi les dispositions des articles qu'il a cités violent ses droits;

Qu'eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de dire que son recours est mal fondé et le rejeter.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: le recours de monsieur DJANKAKI C. Claude est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN {
Et }
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt huit Juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Aristide DEGUENON,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU

GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier


S.DOSSOUMON.- E. TAKIN.- D.H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 127
Numéro NOR : 173346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;127 ?
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