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28/07/2005 | BéNIN | N°131

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 131


.LHL
N° 131/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-87/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AGBO Ibrahim CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

MISD


La Cour,


Vu la requête valant mémoire ampliatif en date ...

.LHL
N° 131/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-87/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AGBO Ibrahim CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD

La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif en date du 18 juin 2003, enregistrée au greffe de la cour, le 26 juin 2003 sous le n° 313/GCS par laquelle le sieur AGBO Ibrahim a saisi la cour d'un recours en annulation des décisions n° 189/MISD/DGPN/DAP/ SPRH/SP-C du 27 février 2003 et n° 0012/MISD/DGPN/ DAP/ SPRH/SA du 05 mars 2003;

Vu les observations n° 509/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 19 juin 2004 du Directeur Général de la Police Nationale, enregistrées sous le n° 954/GCS le 21 juillet 2004 au greffe de la cour;

Vu la lettre n° 3970/GCS du 12 novembre 2004 par laquelle communication des observations et les pièces annexées du défendeur a été faite au requérant pour produire ses observations en réplique;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n°2806 du 30 mars 2004 du greffe de la cour ;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 18 juin 2003, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 26 juin 2003 sous le n° 313/GCS, requête précédée d'un recours administratif préalable en date du 20 mars 2003, Monsieur AGBO Ibrahim Salifou sollicite l'annulation des décisions n° 189/MISD/DGPN/DAP/ SPRH/SP-C du 27 février 2003 portant constitution de dossier disciplinaire et n° 0012/MISD/DGPN/ DAP/ SPRH/SA du 05 mars 2003 portant retrait de sa candidature au concours de recrutement de 15 élèves officiers de paix au titre de l'année 2000 pour fraude et tricherie au motif que ces mesures ne reposent sur aucun fondement factuel et juridique;

Considérant que dans son mémoire en défense n° 509/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA en date à Cotonou du 19 juillet 2004 écrit ce qui suit: «étant donné qu'ils ont composé dans la même salle où avec la complicité du surveillant, certain candidats ont sollicité des documents et rédigé des devoirs communs, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'ils ont tous dans cette salle cautionné l'acte et facilité la commission de l'infraction. Leur complicité est de ce fait bien établie;

Considérant que les formalités et délais légaux ont été respectés; que la présente requête est recevable;

Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que ce qui est reproché au requérant c'est d'avoir composé dans la même salle que d'autres candidats qui se sont livrés à des actes de fraude et de tricherie en complicité avec un surveillant; que cet élément ne permet pas d'établir la complicité du requérant; qu'en effet la complicité suppose une implication, une participation plus active que le simple fait d'être présent sur les lieux de commission de l'infraction, que même dans le cas d'une complicité par omission il doit y avoir un lien coupable entre le complice, les faits reprochés et les auteurs, lien qui n'est que supposé dans le cas d'espèce qu'ainsi l'administration ne saurait légalement fonder une décision de sanction uniquement sur le fait «d'avoir composé dans la même salle que d'autres candidats qui se sont livrés à des actes de fraude et de tricherie», qu'il échet donc de juger que dans le cas d'espèce, l'article 7 de la loi 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des corps des personnels de la Police Nationale, encore moins les articles 6, 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 73-51 du 18 juin 1973 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ne sauraient être appliqués au requérant, qu'au total il échet de déclarer recevable la présente requête et d'annuler les décisions administratives querellées;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours du sieur AGBO Ibrahim en date à Cotonou du 18 juin 2003 est recevable.

Article 2: Les décisions n° 189/MISD/DGPN/DAP/ SPRH/SP-C du 27 février 2003 portant constitution de dossier disciplinaire et n° 0012/MISD/DGPN/ DAP/ SPRH/SA du 05 mars 2003 portant retrait de sa candidature au concours de recrutement de 15 élèves officiers de paix au titre de l'année 2000 sont annulées parce que non fondées;

Article 3:.les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;

Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-rapporteur Le Greffier,

S.DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 131
Numéro NOR : 173350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;131 ?
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