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28/07/2005 | BéNIN | N°134

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 134


N°134/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-103/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 Juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AGBOHO Z. Victorien CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
DGPN-MISD



La Cour,


Vu la requête, valant mémoire ampliatif,en date à Allada du 18 Juillet 2003,enregistrée au greffe de la

Cour le 24 Juillet 2003,sous le n°370/GCS par laquelle le sieur AGBOHO Z. Victorien a saisi la Cour...

N°134/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-103/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 Juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: AGBOHO Z. Victorien CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
DGPN-MISD

La Cour,

Vu la requête, valant mémoire ampliatif,en date à Allada du 18 Juillet 2003,enregistrée au greffe de la Cour le 24 Juillet 2003,sous le n°370/GCS par laquelle le sieur AGBOHO Z. Victorien a saisi la Cour d'un recours en annulation des décisions n°189/MISD/ DGPN/ DAP/ SPRH/SP-C du 27 Février 2003 et n°0012/MISD/DGPN/ DAP/ SPRH/SA du 05 Mars 2002;

Vu la première lettre de mise en demeure n° 962/GCS et la lettre n° 964/GCS du 03 Septembre 2003, par lesquelles le requérant a été invité à remplir les formalités préliminaires;

Vu la deuxième lettre de mise en demeure n°771/GCS et la lettre n°772/GCS du 02 Mars 2004, par lesquelles le requérant a été encore invité aux mêmes fins;

Vu la lettre n°1826/GCS du 10 Mai 2004 par laquelle les pièces de la procédure ont été communiquées au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation pour produire ses observations;

Vu les observations n°509/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 19 Juillet 2004 du Directeur Général de la

Police Nationale, enregistrées au Greffe de la Cour le 21 Juillet 2004 sous le n°954/GCS;

Vu la lettre n°3968/GCS du 12 Novembre 2004, par laquelle les observations du Directeur Général de la Police Nationale ont été communiquées au requérant pour ses répliques éventuelles;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Samson DOSSSOUMON, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Raoul Hector OUENDO, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Allada du 08 Juillet 2003,enregistrée le 21 Juillet 2003 sous le n°287/CS/CA au Secrétariat de la Cour Suprême,requête précédée d'un recours administratif préalable en date du 28 Mars 2003,monsieur AGBOHO Z.Victorien sollicite l'annulation des décisions MP n°189/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SP-C du 27 Février 2003,portant constitution de dossier disciplinaire et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 Mars 2003,portant retrait de sa candidature au concours de recrutement de 15 élèves officiers de Paix,au titre de l'année 2000 pour fraude et tricherie au motif que les mesures ne reposent sur aucun fondement factuel et juridique;

Considérant que dans son mémoire en défense n°509/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA en date à Cotonou du 19 Juillet 2004 le Directeur Général de la Police nationale soutient:«étant donné qu'ils ont composé dans la même salle où avec la complicité du surveillant,certains candidats ont consulté des documents et rédigé des devoirs communs,il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'ils ont tous dans cette salle cautionné l'acte et facilité la commission de l'infraction. Leur complicité est de ce fait établie;

Considérant que l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour,remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 dispose en son article 45 «le demandeur est tenu,sous peine de déchéance,de consigner au Greffe de la Cour la somme cinq mille(5000)francs dans un délai de quinze(15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;

Que l'article 682 du code général des impôts soumet au droit de timbre de dimension les recours du genre initié par le requérant;

Considérant que le requérant invité , par lettres n°963/GCS et n° 964 du 03 Septembre 2003 et mis en demeure par lettres n°771/GCS et n°772/GCS du 02 Mars 2004,à remplir les formalités préliminaires prescrites ainsi que dessus,ne s'y est pas déféré;

Qu'il échet de le déclarer déchu de son action.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: le recours de monsieur AGBOHO Z Victorien est recevable;

Article 2: le déclare déchu de son action;

Article 3: les dépens sont mis à la charge du réquérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre administrative;

PRESIDENT;
Emile TAKIN {
Et }
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt huit Juillet deux mille cinq, la Chambre compose comme ci-dessus, en présence de :

Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;

et de Maître Donatien H. VIGNINOU

GREFFIER;
Et ont signé

Le Président rapporteur le Greffier

S. DOSSOUMON D. H. VIGNINOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;134 ?
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