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28/07/2005 | BéNIN | N°135

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 135


N° 135/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-16 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Joachim CHAFIOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,



Vu la requête en date du 20 février 1997, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 07 mars 1997 sous le n° 100/GCS de son conseil Maître Angelo HOUNKPATIN avocat à la Cour, carré 404 rue de Ouidah 01BP 2753 Cotonou, par la

quelle Joachim Chafiou domicilié à Fifadji a introduit un recours de plein contentieux contre le préfet du d...

N° 135/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-16 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Joachim CHAFIOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date du 20 février 1997, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 07 mars 1997 sous le n° 100/GCS de son conseil Maître Angelo HOUNKPATIN avocat à la Cour, carré 404 rue de Ouidah 01BP 2753 Cotonou, par laquelle Joachim Chafiou domicilié à Fifadji a introduit un recours de plein contentieux contre le préfet du département de l'Atlantique;

Vu la lettre n° 393/GCS du 27 mars 1997, reçue le 1er avril 1997 et celle n° 4279/GCS du 30 novembre 2004 invitant le requérant à se conformer aux prescriptions de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 20 février 1997 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 mars 1997 sous le n° 100/GCS, Joachim Chafiou, par l'organe de son conseil Maître Angelo HOUNKPATIN avocat à la Cour, a introduit un recours de plein contentieux contre le préfet du département de l'Atlantique, aux fins de se voir indemniser du fait des préjudices subis pour l'expropriation de sa parcelle qu'il évalue à quatre millions quatre vingt seize mille quatre cent soixante dix francs (4096470)

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 réglementant la procédure devant la Cour suprême «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement..»

Considérant que par lettre n° 393/GCS du 27 mars 1997, reçue le 1er avril 1997, le requérant à été mis en demeure à consigner conformément aux dispositions de l'Ordonnance ci-dessus citée

Que cette mise en demeure a été renouvelée par lettre n° 4279/GCS du 30 novembre ;

Considérant qu'aucun récépissé ne justifie au dossier le paiement de la consignation par le requérant malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin;

Qu'il y a lieu de constater le défaut de paiement de la consignation légale et par conséquent la déchéance du requérant en application des dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le requérant est déchu de son action
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative.

PRESIDENT;

Eliane PADONOU
Et
Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 135
Numéro NOR : 173354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;135 ?
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