La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2005 | BéNIN | N°137

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 137


N° 137/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-74/CA du greffe AUNOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: ADJIATOU ADANZOUNON CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Née ADADJA
C/
Préfet Atlantique





La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 septembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 Octobre 1997 sous le n° 690/GCS, par laquell

e Madame ADJIATOU ADANZOUNON née ADADJA, demeurant au carré n° 1897 Cotonou Yénawa, a introduit un recours en an...

N° 137/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-74/CA du greffe AUNOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: ADJIATOU ADANZOUNON CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Née ADADJA
C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 septembre 1997, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 10 Octobre 1997 sous le n° 690/GCS, par laquelle Madame ADJIATOU ADANZOUNON née ADADJA, demeurant au carré n° 1897 Cotonou Yénawa, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/216/DEP- ATL/SG/SAD du 21 mai 1997 du préfet de l'atlantique portant déguerpissement et confirmation de droit de propriété sur la parcelle N du lot 1897 du lotissement de yénawa;

Vu les lettres n°s 1311 et 1310/GCS du 23 Octobre 1997 par lesquelles la requérante a été mise en demeure de consigner la somme de cinq mille (5000) francs dans les quinze (15) jours sous peine de déchéance et d'apposer des timbres fiscaux sur sa requête;

Vu la lettre de dénonciation en date du 06 août 1998 de la requérante, laquelle a été enregistrée sous le n° 763/GCS du 10 août 1998 au greffe de la Cour;

Vu la lettre N° 1133/GCS du 20 août 1998 du greffier en Chef de la Cour Suprême en réponse à la lettre ci-dessus, laquelle a été adressée à la requérante par lettre recommandée N° 0167 du 28 août 1998;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90- 012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant qu'en dépit des lettres de mise en demeure toutes en date du 23 Octobre 1997 et de la dernière correspondance N° 1133/GCS du 20 Août 1998, la requérante n'a pas cru devoir accomplir les formalités requises par la loi;

Considérant à cet égard que l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus visée énonce en son article 45:«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative..»;

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement.»

Considérant en outre que conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des impôts, le requérant est soumis à l'obligation de timbrage;

Que l'article précité dispose à cet effet: « Sont notamment soumis au timbre de dimension....les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour Suprême contre les actes des autorités administratives .»;

Qu'en application des prescriptions ci-dessus rappelées, il y a lieu de déclarer la requérante déchue de son action et de mettre les frais à sa charge;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La requérante est déchue de son action.

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative
PRESIDENT;
Eliane PADO NOU {
Et {
Vincent K. DEGBEY {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO

GREFFIER;
Et ont signé

Le président Le rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award