La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2005 | BéNIN | N°139ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 139ca


N° 139/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-53 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: YEHOUENOU Bonou C. CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique
Un autre


La Cour,


Vu la requête en date du 8 juin 1998, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 juin 1998 sous le n° 406/GCS, par laquelle Monsieur YEHOUENOU Bonou Clément, par l'organe de

son conseil Maître YANSUNU Magloire, avocat à la cour, a saisi la Chambre Administrative de la Haute Juri...

N° 139/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-53 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: YEHOUENOU Bonou C. CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique
Un autre

La Cour,

Vu la requête en date du 8 juin 1998, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 juin 1998 sous le n° 406/GCS, par laquelle Monsieur YEHOUENOU Bonou Clément, par l'organe de son conseil Maître YANSUNU Magloire, avocat à la cour, a saisi la Chambre Administrative de la Haute Juridiction d'un recours aux fins
- d'annulation du lotissement de Gankpodo en ce qui concerne les parcelles J et K
- de dire que ces deux parcelles forment ensemble la parcelle a lui attribuée
- et de lui accorder une indemnisation réparatrice de cinq cent mille (500000) francs à la charge solidaire de la préfecture de l'Atlantique et de dame BOGNON Christine;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 4 février 1999;

Vu la lettre n° 890/GCS du 19 mai 1999 portant communication de la requête, du mémoire ampliatif et des pièces au préfet du département de l'Atlantique et l'invitant à faire ses observations;

Vu la lettre de mise en demeure n° 1345/GCS en date du 3 août 1999 au préfet de l'Atlantique

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu la consignation constatée par reçu n° 1282 du 28 septembre 1998;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990: 'Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;

Considérant que de l'examen du dossier, il n'apparaît nullement que l'autorité administrative a été saisie d'un recours administratif préalable;

Que par lettre n° 921/GCS du 9 avril 2002, reçue le 11 avril 2002 le conseil du requérant, Maître YANSUNU Magloire, invité à rapporter la preuve du recours administratif préalable obligatoire s'est abstenu de le faire;

Qu'il y a lieu de constater que la procédure administrative contentieuse initiée par monsieur YEHOUENOU Bonou Clément est intervenue sans un recours hiérarchique ou gracieux;

Que par conséquent le recours qui en est l'objet doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de Monsieur YEHOUENOU Bonou Clément est irrecevable.

Article 2: Les frais sont à la charge du requérant..

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la Chambre Administrative.

PRESIDENT;
Eliane PADONOU
Et
Vincent DEGBEY
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt huit juillet deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 139ca
Numéro NOR : 147592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;139ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award