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28/07/2005 | BéNIN | N°142

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 2005, 142


LHL
N°142/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-71 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité Hounguèguandji CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Rpté/ HOUNGUE Christophe
Salomon Gabriel
C/
Préfet de l'Atlantique







La Cour,


Vu la requête introductive d'instance valant mémoire

ampliatif en date du 12 mai 2000, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23 mai 2000 sous le n°530/GCS, par laquelle ...

LHL
N°142/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-71 /CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 28 juillet 2005 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité Hounguèguandji CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Rpté/ HOUNGUE Christophe
Salomon Gabriel
C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 12 mai 2000, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23 mai 2000 sous le n°530/GCS, par laquelle la Collectivité HOUNGUE Gandji représentée par HOUNGUE Christophe, HOUNGUE Gabriel et HOUNGUE Salamon sollicite qu'il plaise à la Cour, annuler la décision n°2/052/DEP-ATL/SG/SAD du 18 novembre 1993 pour excès de pouvoir et fraude aux droits de la collectivité HOUNGUE et Mathurin BADA;

Vu la lettre n°2647/GCS du 23 octobre 2000, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées de la requérante ont été communiquées au Préfet de l'Atlantique pour ses observations en défense;

Vu lesdites observations en défense parvenues à la Cour et enregistrées au Greffe le 04 janvier 2001 sous le n°015/GCS;

Vu la correspondance n°0740/GCS du 21 mars 2001, par laquelle lesdites observations ont été communiquées à la requérante pour ses observations en réplique;

Vu le mémoire en réplique de la requérante en date du 09 avril 2001enregistré au Greffe sous le n° 358/GCS;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°1765 du 06 juin 2000.

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Eliane Regina G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU-YIMBERE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que la requérante expose:

Que par décision n°2/052/DEP-ATL/SG/SAD du 18 novembre 1993 du Préfet de l'Atlantique d'alors, les parcelles "A" et "T" faisant partie intégrante du domaine de feu HOUNGUE Gandji, propriétaire terrien, ont été cédées à titre onéreux à dame AGBANNON Marguerite;

Que cette cession a été conclue «en catimini» pour permettre à dame AGBANNON d'agrandir sa parcelle "U" dotée d'un Titre Foncier n°3439 au détriment de la collectivité HOUNGUE;

Que ces parcelles A et T ont été incorporées d'autorité au Titre Foncier n°3439, la parcelle A ayant été clôturée par elle, la parcelle T étant occupée par un de leurs acquéreurs;

Que suite aux rumeurs persistantes et concordantes de vente de ces parcelles par la Préfecture, la collectivité a entrepris des investigations notamment au Service des Domaines pour demander l'Etat Descriptif du Titre Foncier n°3439 et son bordereau analytique extrait du plan des parcelles «A», «U» et «T» dressé le 22 mai 1996 par SOCOGIM - LIQUIDATION;

Qu'ayant reçu satisfaction le vendredi 07 janvier 2000, il a fallu attendre le vendredi 18 février 2000 pour être en possession de la décision préfectorale incriminée;

Que le recours gracieux adressé au Préfet de l'Atlantique le 29 février 2000 étant demeuré sans suite, elle sollicite qu'il plaise à la Cour annuler purement et simplement la décision n°2/052/DEP-ATL/SG/SAD du 18 novembre 1993 pour fraude aux droits de la collectivité HOUNGUE et de Mathurin BADA.

Considérant que la requérante demande l'annulation de la décision querellée au motif que la cession intervenue résulte de l'usurpation des parcelles A et T en fraude aux droits de la collectivité HOUNGUE et de Mathurin BADA;

Considérant que l'administration conclut que le recours de la collectivité HOUNGUE tendant à obtenir l'annulation par ricochet du titre foncier n°3439 de Cotonou délivré à Dame AGBANNON sur la base de l'acte querellé, la Chambre Administrative doit se déclarer incompétente.; que le contentieux portant sur des titres fonciers,la demande de la requérante relève donc des tribunaux de première instance;

Qu'elle soutient également que si par extraordinaire la Cour se déclarait compétente, il y a lieu de déclarer la collectivité mal fondée en ses demandes;

En la forme

Sur la recevabilité du recours

Considérant que la requérante dans son recours gracieux adressé à l'autorité administrative déclare que cette lettre lui a été adressée en «réclamation des parcelles A et T du lot 1965 faisant partie de son patrimoine domanial cédées à titre onéreux à dame AGBANNON en vertu de la décision n°2/052/DEP-ATL/SG/SAD du 18 novembre 1993; qu'elle lui demande en conséquence de rapporter ladite décision préfectorale et de leur restituer lesdites parcelles;

Considérant cependant que, dans la lettre du Préfet adressée à dame AGBANNON, objet de la décision attaquée, il est écrit: «Par des correspondances en date des 6 juin 1990 et 23 novembre 1992, vous me faisiez part des préjudices à vous causés par le lotissement de Zogbo dans le lot 1965 où votre domaine, objet du titre foncier n°3439 a été violé;

Procédant à la reconstitution de votre titre, il a été donné à la commission de constater que votre domaine couvre entièrement la parcelle «U» et empiète sur les parcelles «A» et «T» du même lot, rendant les résidus non recasables;

En conséquence, j'ai opté pour vous céder à titre onéreux les résidus situés de part et d'autre de votre domaine;

-------------------------------------------------------------------------------------

A cet égard, je vous invite à vous rapprocher de mes services en vue de procéder au paiement et d'accomplir les formalités requises -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------ ----------»

Considérant qu'il est de jurisprudence constante que le recours n'est possible que s'il s'agit d'une véritable décision prise par l'Administration;

Que la décision administrative n'est attaquable que si elle est susceptible de faire grief; qu'ainsi la décision administrative ne peut faire objet de recours pour excès de pouvoir que si elle est susceptible de léser le requérant dans ses intérêts; qu'un tel recours est un recours par lequel le requérant demande au juge administratif de contrôler la légalité de la décision administrative et d'en prononcer l'annulation si elle est illégale;

Mais considérant qu'à l'examen du dossier, tel n'est pas le cas dans l'espèce, ladite décision n'étant nullement une décision faisant grief à la requérante;

Qu'en effet, la collectivité HOUNGUE, en alléguant que les parcelles A et T cédées à dame AGBANNON font partie intégrante du domaine du feu HOUNGUE Gandji, propriétaire terrien et que cette cession a été faite en fraude à leurs droits de propriété, n'apporte cependant aucune pièce attestant de leurs droits ou titre de propriété sur lesdites parcelles ou qu'elle avait payé les frais y afférents pour permettre leur recasement;

Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve que lors des opérations de lotissement ou de recasement, les membres de la collectivité HOUNGUE ont été spoliés dans leurs droits par rapport aux nombres de parcelles loties devant leur être attribuées en considération de leur apport initial;

Que dès lors, la requérante ne saurait soutenir que son intérêt a été lésé ou froissé et qu'ainsi cette décision lui fait grief;

Qu'il en résulte que l'acte attaqué ne peut faire l'objet de recours pour excès de pouvoir pour défaut d'intérêt de la requérante à agir;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de la requérante;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er : Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 12 mai 2000 introduit par la Collectivité HOUNGUE Gandji représentée par HOUNGUE Christophe, contre la décision n° 2/052/DEP-ATL/SG/SAD du 18 novembre 1993.

Article 2: Les frais sont mis à la charge de la requérante.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller de la chambre administrative.
PRESIDENT;

Eliane PADONOU } ET {
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vingt huit juillet deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence DANSOU-YIMBERE,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- E.R.G. PADONOU.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 28/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-07-28;142 ?
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