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05/08/2005 | BéNIN | N°05

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 05


N° 51/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2002-39/CJ-CT du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Kona ZOKI représenté

COUR SUPREME
Par Koyi N'DEHOU ...

N° 51/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2002-39/CJ-CT du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Kona ZOKI représenté COUR SUPREME
Par Koyi N'DEHOU
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
DADA DANHA (civil traditionnel)


La Cour

Vu la déclaration enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Koyi N'DEHOU représentant Kona ZOKI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 37/2001rendu le 24 juillet 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Oui à l'audience publique du vendredi 05 août 2005, le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Oui l'Avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant n° 29/2001 du 14 juillet 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Koyi N'DEHOU représentant Kona ZOKI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 37/2001, rendu le 24 juillet 2001 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 1773/GCS du 03 mai 2004, Maître ESSOU Bonaventure, conseil de Kona ZOKI représenté par Koyi N'DEHOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassations dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril organisant la Cour Suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué au défendeur qui n'a pas déposé son mémoire en défense, même après l'expiration du délai légal;

Que le dossier est en état.

En la forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.

Au fond

Faits et procédure

Attendu que par requête en date à Djotto (Klouékanmey) du 08 janvier 1993, le Tribunal de premier instance de Lokossa a été saisi d'une action en contestation de droit de propriété portant sur un champ de culture sis à Djotto, et qui oppose Kona à DADA DANHA .

Que le Tribunal de Lokossa , par jugement n° 372/93 du 11 novembre 1993 a confirmé le droit de propriété de Kona ZOKI.

Attendu que sur appel de cette dossier, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 37/2001 du 24 juillet 2001 a infirmé le jugement et a confirmé le droit de propriété de DADA DANHA ;

Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que Kona ZOKI a élevé pourvoi en cassation.

DISCUSSION DES MOYENS

Sur premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu que le demandeur au pourvoi expose que l'arrêt n° 37/2001 du 24 juillet 2001 a été rendu en violation des articles 25 et 44 du décret organique du 03 décembre 1931 organisant la justice locale en Afrique occidentale française;

Qu'au soutien de ce moyen, il développe qu'aux termes de l'article 25 dudit décret: «le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois à partir du jour du prononcé du jugement lorsqu'il est contradictoire»;

Et que l'article 44 du même décret prévoit que: «le délai pour interjeter appel des jugements en premier ressort du tribunal du deuxième degré est d'un (1) mois. Ce délai court du jour de jugement si celui-ci est contradictoire.»;

Attendu que le demandeur au pourvoi précise que le jugement querellé est contradictoire et est du 11 novembre 1993, et que l'appelant était forclos;

Que cette forclusion peut être soulevée pour la première fois devant la cour de Cassation et que par conséquent, l'arrêt doit encourir cassation de ce chef;

Mais attendu qu'il ressort clairement des pièces du dossier que DADA DANHA a fait appel par lettre en date à Lokossa du 11 novembre 1993 et qu'entre le 11 novembre 1993date du jugement et la date de l'appel, il ne s'est pas écoulé plus d'un mois;

Que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait n'a pas violé la loi;

Qu'en conséquence, ce premier moyen mérite rejet.

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale.

Attendu que pour soutenir ce second moyen, le demandeur au pourvoi développe que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance ou un défaut de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la haute juridiction de contrôler la régularité de la décision ou de vérifier que les juges du fond ont fait une bonne application de la règle de droit et qu'il y a défaut de motif lorsque la décision ne se justifie pas en droit et surtout en fait;

Qu'il explique que la motivation de l'arrêt querellé n'est qu'une reprise des déclarations du défendeur et des témoins que la cour a fait auditionner;

Qu'il conclut que l'arrêt a été rendu en violation de tous les principes sus indiqués et doit encourir cassation;

Mais attendu que les juges du fond en l'état de leurs contestations et énonciations, ont apprécié souverainement les faits et ont donné une base légale à leur décision;

Qu'en conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté.

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Kona ZOKI représenté par Koyi N'DEHOU;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et jugé par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA -AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq 2005, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE -DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Cyprien F. BOKO Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le greffier.

Laurent AZOMAHOU

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 13/02/06
F° 46 Case 0777
Reçu Deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition certifiée conforme

Cotonou, le 23 février 2006

Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 05/08/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;05 ?
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