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05/08/2005 | BéNIN | N°37

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 37


N° 37/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-09/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADEGBOLA Koudousse CHAMBRE JUDICIAIRE
ADEGBOLA Liadi

(Pénal)
C/ ...

N° 37/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-09/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADEGBOLA Koudousse CHAMBRE JUDICIAIRE
ADEGBOLA Liadi (Pénal)
C/
Ministère public-Société division pneus et business

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 20 décembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Koudousse ADEGBOLA et Liadi ADEGBOLA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 183/2000/A rendu le 19 décembre 2000 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005, le conseil-
ler A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 118/2000 du 20 décembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Koudousse ADEGBOLA et Liadi ADEGBOLA ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 183/2000/A rendu le 19 décembre 2000 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 2413/GCS du 18 juin 2004, Koudousse ADEGBOLA et Liadi ADEGBOLA ont été mis en demeure d'avoir à produire leurs moyens de cassation par l'organe d'un avocat dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Qu'une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 24 février 2005;

Que malgré ces mises en demeure, le mémoire ampliatif n'est pas produit;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Koudousse ADEGBOLA et Liadi ADEGBOLA forclos en leur pourvoi;

Met les frais à leur charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 05/08/2005
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;37 ?
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