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05/08/2005 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 44


N° 44/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 1995-13/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Edouard KOUTCHORO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

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N° 44/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 1995-13/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Edouard KOUTCHORO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil moderne)
- Ministère Public
- Daniel SAHGUI
- Yokossi Alidou BOUKARI
- Issiaka Saré SAKAROUGUI
- Chabi GUER KODA
- Seïdou Fousséni GOMINA
- Mamah Gobo Bio LAFIA
- Souna N'Kia MONDI
- Adam TOROU


La Cour

Vu les déclarations enregistrées les 05 et 06 Septembres 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Paul Kato ATITA, conseil de YOKOSSI Alidou BOUKRI et Edouard KOUCHORO, maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA conseil de Issiaka Saré SAKAROUGUI, Chabi GUERA KODA et de Séidou Fousséni GOMINA, Maître Louis A. FIDEGNON substitué par Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Mama Gobo Bio LAFIA Maître Abdon DEGUENON, conseil de Souna N'kia MONDI et de Adam TOKOU, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67 rendu le 05 septembre 1994 par la Cour d'assises du Bénin;

Vu les déclarations enregistrées du 06 septembre 1994 au greffe de ladite cour par lesquelles les même conseils pour le compte des même parties ont respectueusement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt ADD n° 66 rendu le 02 septembre 1994 par la même cour d'assise;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu les arrêts attaqués;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnance n°s 21 PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Oui à l'audience publique du vendredi 05 août 2005, le conseiller A. S. Michée. DOVOEDO en son rapport;

Oui l'Avocat général Réné Louis KEKE

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant les actes n°s 15 du 05 septembre 1994, 21, 24 et 27 du 06 septembre 1994 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Paul KATO ATITA, conseil de Daniel SANGUI, Maître Cosme AMOUSSOUn conseil de YOKOSSI Alidou BOUKARI et de Edouard KOUCHORO, Maître Absou Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Issiaka Saré SAKAROUGUI, Chabi GUERA KODA et de Seïdou Fousséni GOMINAn Maître Louis A. FIDEGNON substitué par Maître Waïdi Abdou MOUSTAPHA, conseil de Mamah Gobo Bio LAFIA, Maître bdon DEGUENON, conseil de Souna N'Kia MONDI et de Adam TOROU, ont respectueusement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67 le 05 septembre 1994 par la cour d'assise du Bénin;

Attendu que suivant les actes n°s 16, 18 et 20 du 06 septembre 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Paul KATO ATITA, conseil de Daniel SAHGUI, Maître Cosme AMOUSSOUn conseil de Yokossi Alidou BOUKARI et de Edouard KOUCHORO, Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Issiaka Saré SAKAROU oui, chabi KODA GUERA et de Seidou Fousséni GOMINA, ont respectueusement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt ADD n° 66 rendu le 02 septembre 1994 par la cour d'assise du Bénin;

Attendu que suivant les actes n°s 22, 25 et 28 du 06 septembre 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Issiaka Saré SAKAROU GUI, Chabi Koda GUERA et de Séidou Fousseni GOMINA, Maître Abdou Waïdi MOUSTAPHA, conseil de Bio Mamah Gobo LAFIA; Maître Abdon DEGUENON, conseil de Souna N'kia MONDI est de Adam TOROU, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 69 rendu le 06 septembre 1994 par la cour d'assises du Bénin;

Attendu que suivant les actes n°S 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du 07 septembre 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou Daniel T. SAHGUI, Sonna Y. BOUKARI, Séidou Fousséni GOMINA, Mamah Bio GOBO LAFIA ont respectueusement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions des arrêts n°s 65, 66, 67 et 69 rendu respectueusement le 27 août 1994, 02 septembre 1994, 05 septembre 1994 et 06 septembre 1994 par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que par lettres n°s 009, 010, 011, 012 et 013/GCS du 09 janvier 1996, Maîtres Abdou Waïdi MOUSTAPHA, Cosme et Louis A. FIDEGNON ont été mis en demeure d'avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;

Qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à Maîtres Abdou DEGUENON et Abdou Waïdi MOUSTAPHA le 15 mars 1996 et à Maîtres Cosme AMOUSSOU, Paul KATO ATITA et Louis A. FIDEGNON le 19 mars 1996;

Que malgré ces mises en demeure, les demandeurs n'ont pas produit leurs moyens de cassation;

Que le dossier est donc réputé en état;
15

Sur les pourvois élevés contre les arrêts ADD n° 65 du 27 août 1994, n° 66 du 02 septembre 1994 et l'arrêt de condamnation n° 67 du 05 septembre 1994.

Attendu que les infractions des objets des arrêts ADD n° 65 du 27 août 1994, n° 66 du 02 septembre 1994 et l'arrêt de condamnation n° 67 du 05 septembre 1994 sont amnistrées par la loi n° 98-028 du 22 décembre 1998 portant amnistré de certains faits commis entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1996;

Que l'amnistré est acquise aux demandeurs des presse pourvois et entraîne l'extinction de l'action publique;

Que, dés lors, il n'y a pas lieu a statuer sur ces pourvois;

Sur les pourvois élevés contre l'arrêt civil n° 69 du 06 septembre 1994

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême «L'affaire réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais imparties pour produire les mémoires ampliatifs étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçantla forclusion;

Par ces motifs

Dit n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne les pourvois élevés contre les arrêts ADD n° 65 du 27 août 1994, n°s 6 du 02 septembre 1994 et contre l'arrêt de condamnation n° 67 du 05 septembre 1994;

Reçoit en la forme les pourvois élevés contre l'arrêt civil n° 69 du 06 septembre 1994;

Déclare Daniel T. SAHGUI, Edouard KOUCHORO, Issiaka Saré SAKAROUGUI, Souna N'kia MONDI, Adam TOROU, Alidou Yokossi BOUKARI, Seïdou Fousséni GOMINA et Mamah Bio GOBO LAFIA forclos en leur pourvois;

Met les frais à leur charge;

Jeanne Agnès AYADOKOUN, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Michée DOVOEDO
et
Ginette HOUNSA AFANWOUBO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq 2005, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

François MOUSSOUVIKPO
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J. A. AYADOKOUN A. S. M. DOVOEDO

Le greffier.

F. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 05/08/2005
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;44 ?
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