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05/08/2005 | BéNIN | N°50

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 50


A.K.
N° 50/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-12/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Dah Djidagbagba Glèlè Tiliglo CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(civil traditionnel)
Albert HOUNDJEKPOLI
...

A.K.
N° 50/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-12/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Dah Djidagbagba Glèlè Tiliglo CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Albert HOUNDJEKPOLI
Emile TOHOZIN

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 26 avril 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Dah Djidagbagba Glèlè Tiliglo, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/96 rendu le 24 avril 1996 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005 le conseil-
ler Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n° 08/96 du 26 avril 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Dah Djidagbagba Glèlè Tiliglo, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/96 rendu le 24 avril 1996 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 026/GCS du 07 janvier 1997, Maître Rachid Machifa, conseil de Dah Djidagbagba Glèlè Tiliglo, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que Dah Djidagbagba a saisi le tribunal de première instance d'Abomey d'une action en confirmation de droit de propriété contre Albert HOUNDJEKPOLI et Emile TOHOZIN;

Que par jugement n° 458/91 bis du 28 novembre 1991, le tribunal a déclaré que le terrain litigieux, est la propriété de HOUNDJEKPOLI Albert et de TOHOZIN Emile;

Attendu que sur appel de Dah Djidagbagba Glèlè Tiliglo de cette décision, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 07/96 du 24 avril 1996 a confirmé ledit jugement;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi (article 84 alinéa 1er du décret du 03 décembre 1931) - Violation des règles de procédure.

Attendu qu'au soutien de ce moyen, le demandeur au pourvoi développe que l'article 84 alinéa 1er du décret du 03 décembre 1931 prescrit que «Les débats sont suivis par les mêmes juges, de leur ouverture au prononcé du jugement. Ils doivent être recommencés si l'un des juges se trouve empêché au cours de l'instance et s'il est nécessaire de le remplacer»;

Qu'il explique qu'il ressort tant des notes d'audience adressées à la cour d'appel par le greffe du tribunal de première instance d'Abomey que du jugement n° 458/91 bis du 28 novembre 1991 rendu par le même tribunal qu'à:

- l'audience du 23 octobre 1991, présidée par le président du tribunal, le dossier a été mis en délibéré pour l'audience du 28 novembre 1991;

- cette audience du 28 novembre 1991, c'est un juge autre que celui ayant présidé l'audience précédente qui a prononcé le jugement sans réouverture préalable des débats; qu'il s'agit là d'une cause de nullité de toute la procédure de première instance que l'arrêt devrait normalement relever d'office en annulant la décision du premier juge, et ce, relativement au droit d'évocation des juges de la cour d'appel en matière traditionnelle;

Attendu en effet, qu'il ressort du dossier notamment du relevé des notes d'audience du 23 novembre 1993 du tribunal de première instance d'Abomey siégeant en matière traditionnelle, aux pages 18, 19 et 20, que le dossier qui a été mis en délibéré par le président du tribunal a été vidé par un autre juge qui n'a point procédé à la réouverture des débats;

Que le jugement a été prononcé par un juge qui n'a pas du tout assisté à l'audience; que le jugement qui n'a pas été prononcé par un juge ayant assisté à l'audience et en ayant délibéré, doit être annulé;

Attendu que la juridiction saisie d'un appel doit constater toutes les causes de nullité des jugements qui lui sont soumis et réparer les omissions et les erreurs commises;

Que la juridiction d'appel n'ayant pas relevé les irrégularités commises en première instance et ne les ayant pas réparées, sa décision encourt cassation;

Qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué;

Par ces motifs:

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen;

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Casse en toutes ses dispositions l'arrêt n° 07/96 du 24 avril 1996;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le greffier,


N. KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 05/08/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;50 ?
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